Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_316/2009 KI-generiert

Asylum Seeker Detention for Evading Removal Upheld

Geschäftsnummer 2C_316/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Nigerian national who, after arriving in Geneva and applying for asylum, was denied entry and subsequently held in administrative detention due to the rejection of his asylum claim. He expressed a refusal to leave Switzerland, contributing to concerns that he might evade deportation. The authorities subsequently detained him for three months while they sought the necessary documents for his return to Nigeria. The individual contested the legality of his detention and the decision to reject his asylum application, arguing that it violated his rights. However, the tribunal found that the detention was justified based on his behavior and the ongoing efforts to facilitate his return.

Legislator-Regeste

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Art. 31 al. 1 Cst, Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, Art. 80 al. 6 let. a LEtr, Art. 76 al. 4 LEtr, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF; Asylum Seeker Detention for Evading Removal Upheld: He expressed a refusal to leave Switzerland, contributing to concerns that he might evade deportation. The authorities subsequently detained him for three months while they sought the necessary documents for his return to Nigeria. The individual contested the legality of his detention and the decision to reject his asylum application, arguing that it violated his rights. However, the tribunal found that the detention was justified based on his behavior and the ongoing efforts to facilitate his return.

Schlagwörter

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Abschiebung Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger administrative Versorgung Asyl türkischer Staatsangehöriger Asylwiderruf Glaubhaftigkeit der Asylgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF

Cited in the final order regarding the imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Cited in the reasoning to justify not levying judicial costs in this specific case.

Art. 83 lettre c chiffre 4 in fine LTF

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the conclusion seeking suspensive effect for the removal order.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_316/2009

{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________, actuellement Centre LMC Frambois,

recourant,

contre

Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours en matière administrative, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, en section, du 16 avril 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Arrivé le 23 février 2009 à l'aéroport de Genève en provenance de Lagos via Istanbul, X.________, né en 1986, alias Y.________, ressortissant nigérian, y a déposé une demande d'asile. Par décision du 23 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a attribué la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pendant 60 jours.

Par décision du 12 mars 2009, l'Office fédéral a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi dès l'entrée en force de sa décision. Cette décision est entrée en force.

Le 16 mars 2009, la police genevoise a adressé à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi. Lors de son audition du 27 mars 2009, l'intéressé a déclaré qu'il n'envisageait pas de quitter la Suisse. Il ne voulait pas organiser son départ. Par décision du même jour, il a été mis en détention administrative en vue de renvoi pour trois mois. Par décision du 30 mars 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative a confirmé la mise en détention. L'intéressé a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève.

2. Par arrêt du 16 avril 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a considéré que l'intéressé avait démontré qu'il entendait se soustraire à son refoulement en déclarant à plusieurs reprises qu'il refusait de rentrer au Nigéria. Il avait en outre cherché à tromper les autorités suisses en se présentant sous une fausse identité à son arrivée à Genève. L'intéressé avait été immédiatement placé sur la liste des prochaines auditions centralisées, afin d'obtenir des autorités nigérianes un laissez-passer dans la durée de la détention de trois mois. Dans ces conditions, la détention respectait le principe de proportionnalité.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son renvoi de Suisse, d'annuler l'arrêt rendu le 16 avril 2009 par le Tribunal administratif et de prononcer sa mis en liberté immédiate. Il se plaint de la violation de l' art. 31 al. 1 Cst. et du principe de proportionnalité. Il demande l'assistance judiciaire.

4. La conclusion tendant au prononcé de l'effet suspensif au renvoi est irrecevable en raison de l'exclusion de la voie du recours en matière de droit public prévue par l'art. 83 lettre c chiffre 4 in fine LTF. Sur le fond, le comportement du recourant tombe sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, ses déclarations réitérées et ses mensonges constituant des éléments concrets qui font craindre qu'il se soustraie au renvoi. Invoquant l' art. 31 al. 1 Cst. , le recourant soutient que sa détention est contraire au principe de proportionnalité. Selon lui, il ne serait de loin pas certain que les documents de voyage soient délivrés, de sorte que la date de son départ serait encore floue. Ce grief doit être rejeté. L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, puisque l'arrêt attaqué retient que des démarches ont été entreprises pour l'obtention d'un laissez-passer permettant le retour du recourant dans sa patrie (cf. art. 76 al. 4 LEtr). Les objections du recourant sont au demeurant de pures spéculations sur le résultat des auditions centralisées qui n'ont pas encore eu lieu. Pour le surplus, le recourant tente de remettre en cause la décision de refus de l'asile et de renvoi prononcée le 12 mars 2009 par l'Office fédéral des migrations, en affirmant que sa vie serait menacée au Nigéria. A cet égard, il perd de vue que le juge de la détention et, à sa suite, le Tribunal fédéral comme autorité de recours, sont en principe liés par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF), à l'instar de celle qui a été prise à l'encontre du recourant, qui ne démontre pas en quoi cette dernière serait manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198).

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF). Le recours était dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Officier de police, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, en section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 juin 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Müller Dubey