Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_315/2021 KI-generiert

Student v. Federal Administrative Court (EPFL Medical Reconsideration Denial)

Geschäftsnummer 2C_315/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, faced a definitive failure in the Bachelor's program in Civil Engineering at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL) in 2017. A subsequent request to reconsider this decision, based on a medical certificate citing sudden incapacitation due to medication side effects, was rejected by EPFL, as the effects were not evident in the exam papers. A further attempt to review this decision in 2020 failed, as no new evidence was presented. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting that EPFL reconsider the matter. However, the tribunal proceedings focused on procedural issues surrounding the initial failure and the lack of a timely appeal rather than on new substantive evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 66 PA, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student v. Federal Administrative Court (EPFL Medical Reconsideration Denial): A subsequent request to reconsider this decision, based on a medical certificate citing sudden incapacitation due to medication side effects, was rejected by EPFL, as the effects were not evident in the exam papers. A further attempt to review this decision in 2020 failed, as no new evidence was presented. A.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting that EPFL reconsider the matter. However, the tribunal proceedings focused on procedural issues surrounding the initial failure and the lack of a timely appeal rather than on new substantive evidence.

Schlagwörter

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Normenkontrolle verwaltungsrechtliche Wiedererwägung Ärztliche Untersuchung Teilentscheid Wirkungen des Zertifikats neues rechtliches Vorbringen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the losing appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court did not award any costs to the opposing parties (no compensation for costs).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_315/2021

Arrêt du 25 mai 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL,

2. Commission de recours interne des EPF,

intimées.

Objet

Demande de reconsidération d'un échec définitif,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 17 février 2021 (A-187/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. En date du 28 juillet 2017, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) a notifié à A.________ une décision d'échec définitif au cycle de Bachelor de la section Génie civil. Par décision du 8 septembre 2017, entrée en force, ladite école a rejeté la demande de nouvelle appréciation, au motif que l'état décrit dans un certificat médical du 11 août 2017, à savoir une incapacité soudaine liée aux effets secondaires d'un nouveau médicament, n'était pas reconnaissable à la lecture des copies d'examens de A.________.

Le 19 mai 2020, l'EPFL n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen de la décision du 8 septembre 2017: celle-là ne présentait pas de nouveau moyen de preuve permettant de remettre en question l'exactitude ou l'exhaustivité des faits précédemment retenus. A.________ s'est adressé à la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la Commission de recours), qui a rejeté son recours dans une décision du 19 novembre 2020 qu'il a vainement contestée auprès du Tribunal administratif fédéral.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à l'EPFL, afin que celle-ci entre en matière sur la demande de réexamen. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où la contestation porte, sur le fond, sur l'existence d'une incapacité médicale de l'intéressé et non sur l'évaluation des capacités de celui-ci, de sorte que la clause d'exclusion de l' art. 83 let . t LTF ne s'applique pas.

3. L'argumentation en droit du recourant repose en grande partie sur sa propre version des faits qui ne correspond pas à celle de l'arrêt attaqué; tel est notamment le cas de la façon dont les professeurs auraient conclu que les capacités de l'intéressé n'étaient pas diminuées lors des examens en cause. Celui-ci ne prétend toutefois pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences de motivation en la matière (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ).

4. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé le droit relatif au réexamen d'une décision administrative prise en première instance et entrée en force (cf. art. 66 PA [RS 172.021], seule disposition invoquée par le recourant), ainsi que la jurisprudence y relative (cf. ATF 127 I 133 consid. 6; 124 II 1 consid. 3a); la Cour de céans peut ainsi s'y référer ( art. 109 al. 3 LTF ).

Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la Commission de recours n'était à bon droit pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la décision du 8 septembre 2017 déposée par le recourant: le certificat médical du 21 novembre 2019 n'apportait aucun fait nouveau; il confirmait uniquement le contenu du certificat du 11 août 2017, qui reposait sur les allégations du recourant affirmant avoir été totalement incapable de raisonner (état de sidération) durant deux examens, ce qui, selon les professeurs interrogés, n'était pas corroboré par les copies d'examen qui contenaient des éléments de réponse.

Le recourant ne prétend pas amener un fait nouveau mais, selon lui, le certificat du 11 août 2017 a été mal évalué, en tant que l'EPFL a jugé que ce document ne suffisait pas à remettre en doute la capacité de l'intéressé à passer des examens; il conteste la façon dont les professeurs ont été interpellés et les questions qui leur ont été posées par l'EPFL, afin de déterminer si ses copies d'examen attestaient d'un état de sidération et estime que le doute aurait dû lui profiter. Un tel argument relève de l'appréciation des preuves qui a été effectuée dans le cadre de la décision du 8 septembre 2017 par l'EPFL. Un grief y relatif devait donc être soulevé dans un recours à l'encontre de ladite décision auprès de la Commission de recours. Or, l'intéressé ne l'a pas attaquée. Il faut rappeler ici que les demandes de nouvel examen ne peuvent servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours ( ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b) ou l'absence de recours.

Au demeurant, les juges précédents ont retenu que le certificat médical du 21 novembre 2019 avait un contenu similaire à celui du 11 août 2017. Il découle de ces éléments que les conditions du réexamen, telles que déduites de l' art. 66 PA , ne sont pas remplies et que les juges précédents ont procédé à une juste application de la disposition susmentionnée, en considérant qu'aucune circonstance nouvelle ni aucun motif de révision n'imposait à l'autorité précédente d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen.

5. Le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, à la Commission de recours interne des EPF, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 25 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon