Brazilian National v. Federal Administrative Court (Residency Permit Hardship Case)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an appeal by a Brazilian national born in December 1973, who challenged the Swiss State Secretariat for Migration’s decision from November 15, 2019, which denied her application for a residency permit on the basis of an individual case of extreme hardship. The Federal Administrative Court rejected her appeal on February 26, 2021. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal on April 15, 2021, requesting the issuance of a residency permit to continue living in Switzerland and support an individual with a disability. The case highlights the complexity of the Swiss immigration system, particularly concerning exceptions to standard admission conditions for cases deemed extremely grave.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Brazilian National v. Federal Administrative Court (Residency Permit Hardship Case): The Federal Administrative Court rejected her appeal on February 26, 2021. Subsequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal on April 15, 2021, requesting the issuance of a residency permit to continue living in Switzerland and support an individual with a disability. The case highlights the complexity of the Swiss immigration system, particularly concerning exceptions to standard admission conditions for cases deemed extremely grave.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly inadmissible without further proceedings.
Used to impose the judicial costs on the appellant due to the appeal being unsuccessful.
Used to state that no party compensation is awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_314/2021
Arrêt du 3 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
c/o B.________,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 février 2021 (F-6730/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 février 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissante brésilienne née en décembre 1973, avait déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 novembre 2019 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par cas individuel d'extrême gravité.
2. Par courrier du 15 avril 2021, l'intéressée a écrit au Tribunal fédéral pour recourir contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par le Tribunal administratif fédéral et pour demander la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle expose son désir de continuer à vivre en Suisse et d'apporter son aide à B.________ en situation de handicap. Elle demande l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent les cas de rigueur ( art. 30 al. 1 let. b LEI ).
En l'espèce, la recourante demande l'approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 30 al. 1 let. b LEI , de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey