Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_314/2015 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Undocumented Expense Deduction for 2011 Tax Year

Geschäftsnummer 2C_314/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by the cantonal tax administration regarding the refusal to deduct expenses amounting to 266,500 CHF for the 2011 tax year, based on invoices issued in 2012. The cantonal court upheld the initial judgment stating that the individual did not comply with the cash accounting rules chosen for the relevant fiscal year. The individual subsequently brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and requesting legal assistance, but failed to adequately argue why the previous rulings were incorrect. The court deemed the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation and upheld the costs against the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal on Undocumented Expense Deduction for 2011 Tax Year: The cantonal court upheld the initial judgment stating that the individual did not comply with the cash accounting rules chosen for the relevant fiscal year. The individual subsequently brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the cantonal court's decision and requesting legal assistance, but failed to adequately argue why the previous rulings were incorrect. The court deemed the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation and upheld the costs against the individual.

Schlagwörter

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Unkostenabzug direkte Steuer Steuerjustizverfahren Steuerhinterziehung Rückerstattung der Verrechnungssteuer Steuerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_315/2015
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_314/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_315/2015 pour l'impôt fédéral direct.
ATF 134 II 244
Condominium Owners' Appeal Against Mobile Base Station Dismissed for Insufficient Substantiation.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be treated according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_314/2015

2C_315/2015

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par la Fiduciaire Bessaud Sàrl,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôts fédéral direct, communal et cantonal 2011,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2014 confirmant le refus de déduire des frais pour un montant de 266'500 fr. résultant de factures émises en 2012 en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2011 décidé par l'Administration fiscale cantonale. Le recourant n'avait pas respecté les règles de la comptabilité par encaissement qu'il avait choisi de suivre pour l'exercice comptable relatif à la période fiscale 2011.

2. Par courrier du 27 mars 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève et l'admission de la déduction des frais en cause pour la période fiscale 2011. Il demande l'assistance judiciaire complète.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_314/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_315/2015 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et les mêmes questions, elles seront jointes.

3. Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).

En l'espèce, le courrier adressé au Tribunal fédéral n'expose pas que la motivation retenue par la dernière instance cantonale serait erronée, notamment la constatation qu'aucune preuve du paiement de ce montant en 2011 n'avait été fournie en procédure; il se borne à répéter en substance ce qui avait été allégué devant les instances précédentes, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 2C_314/2015 et 2C_315/2015 sont jointes.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey