Algerian National v. Detention Pending Removal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an Algerian national who was placed in immediate detention by the authorities in the canton of Valais after his asylum request was declared inadmissible, with the responsibility for his case assigned to Germany. The detention was confirmed by the regional court, particularly because the individual had previously ignored orders from the authorities. The detainee subsequently filed a legal appeal against this decision, but his appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient grounds outlining how the previous ruling violated his rights.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Algerian National v. Detention Pending Removal: The detention was confirmed by the regional court, particularly because the individual had previously ignored orders from the authorities. The detainee subsequently filed a legal appeal against this decision, but his appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient grounds outlining how the previous ruling violated his rights.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_313/2011
{T 0/2}
Arrêt du 18 avril 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 6 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant algérien, né en 1978, après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'affaire devant être traitée par l'Allemagne, où il avait été reconduit le 5 novembre 2010.
2. Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux ordres de l'autorité.
3. Par courrier daté du 13 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire recours contre l'arrêt du 8 avril 2011.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 13 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant a admis qu'il savait être sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Bravant cette interdiction, il est néanmoins revenu en Suisse, ce qui démontre qu'il n'entend pas obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le Greffier:
Zünd Dubey