Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_312/2023 KI-generiert

Agent's Restricted Access to Swiss Representation in Kinshasa

Geschäftsnummer 2C_312/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss citizen, acting as a legal representative for third-party visa applicants, had his access to the Swiss Embassy in Kinshasa restricted by the Federal Department of Foreign Affairs due to inappropriate behavior. This restriction, effective until January 24, 2024, allowed him limited entry for personal or familial consular matters and required written appointments for other embassy visits. The citizen's appeal to the Federal Administrative Court against this decision was rejected. Subsequently, he filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the restrictions and the related decisions, claiming the Embassy's practices were arbitrary and requesting an independent assessment of these practices. The matter was brought before the Federal Tribunal for review.

Legislator-Regeste

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Art. 8 PA, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 86 al. 1 let. a LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF; Agent's Restricted Access to Swiss Representation in Kinshasa: This restriction, effective until January 24, 2024, allowed him limited entry for personal or familial consular matters and required written appointments for other embassy visits. The citizen's appeal to the Federal Administrative Court against this decision was rejected. Subsequently, he filed a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the restrictions and the related decisions, claiming the Embassy's practices were arbitrary and requesting an independent assessment of these practices. The matter was brought before the Federal Tribunal for review.

Schlagwörter

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Beauftragter Fremdes Recht Visum Besuchsrecht verfassungsmässige Schranken Diplomatischer und konsularischer Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Basis for the decision to dismiss the appeal as manifestly non-admissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid due to the lack of prospects of success.

Art. 64 al. 3 LTF

Indicates the application of the simplified procedure for the decision on legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Basis for the decision not to award costs to the parties.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_312/2023

Arrêt du 12 juin 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne.

Objet

Limitation d'accès à une représentation suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er mai 2023 (F-1956/2022).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________, ressortissant suisse, domicilié à U.________, accompagne régulièrement des tiers demandeurs de visa dans les locaux de la Représentation suisse à Kinshasa (ci-après: l'Ambassade), en qualité de mandataire.

1.2. Par décision du 14 avril 2022, le Département fédéral des affaires étrangères a restreint partiellement l'accès de A.________ aux locaux de l'Ambassade, jusqu'au 24 janvier 2024, compte tenu de son comportement inadéquat. Son accès était restreint en ce sens qu'il pouvait s'y présenter, que pour autant que sa présence personnelle soit requise et qu'il requière une protection consulaire ou une prestation consulaire pour lui-même, son épouse ou ses enfants. A l'exception du cas où il démontrerait requérir une protection consulaire, l'intéressé n'était autorisé à accéder aux locaux que sur rendez-vous convenu par écrit aux moins deux jours à l'avance. Sous réserve de ces hypothèses, A.________ n'était pas autorisé à accéder aux locaux de l'Ambassade. Il était cependant autorisé à se présenter à la loge de l'Ambassade, sous certaines conditions, pour récupérer des documents pour ses mandants. Le Département fédéral des affaires étrangères a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

Par arrêt du 8 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 14 avril 2022 du Département fédéral des affaires étrangères. Auparavant, il avait refusé de restituer l'effet suspensif au recours, par décision incidente du 10 mai 2022.

1.3. A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 8 mai 2023 du Tribunal administratif fédéral, l'annulation de la décision du 14 avril 2022 du Département fédéral des affaires étrangères, qu'ordre soit donné à l'autorité précédente de lui communiquer les dossiers des demandes de visas ayant abouti à l'arrêt F-6276/2020 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif fédéral, qu'un expert soit désigné avec pour mission d'apprécier et évaluer les pratiques de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, laquelle serait arbitraire, discriminatoire, injuste et illégale et que les autres points du recours, non traités par le Tribunal administratif fédéral pour des raisons de compétence, soient transmis à l'autorité présumée compétente sur la base de l' art. 8 PA .

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 148 I 160 consid. 1).

2.1. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue par le Tribunal administratif fédéral ( art. 86 al. 1 let. a LTF ), confirmant une décision du Département fédéral des affaires étrangères restreignant partiellement l'accès du recourant aux locaux de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il s'agit d'une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ). Comme aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ).

2.2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).

2.3. En l'espèce, à l'appui de son mémoire de recours, le recourant fait valoir de nombreuses dispositions constitutionnelles et conventionnelles, notamment les art. 8, 10 al. 3, 13, 25 al. 3, 27, 29, 29a, 30, 31, 35, 36, 94, 95 al. 2 et 119 al. 2 let. g Cst. et les art. 5 par. 1, 6, 8, 13 et 14 CEDH. Pour aucune des dispositions invoquées, le recourant ne présente une motivation ciblée, claire et précise expliquant en quoi l'arrêt attaqué leur serait contraire. Les griefs du recourant sont peu compréhensibles et se fondent sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, invoqués de manière appellatoire et partant irrecevable ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 148 I 160 consid. 3), dont on peine au demeurant à comprendre le lien avec le raisonnement du Tribunal administratif fédéral.

Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et de l' art. 106 al. 2 LTF .

3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

La requête d'effet suspensif est sans objet.

Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 LTF ). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département fédéral des affaires étrangères, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 12 juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler