Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_310/2023 KI-generiert

Attorney Disciplinary Fine Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_310/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An attorney challenged a disciplinary fine of 3,000 CHF imposed by the Bar Commission of the Republic and Canton of Geneva for failing to meet his duty of diligence. The Geneva Court of Justice had previously rejected his appeal against this decision. He attempted to file an appeal with the Swiss Federal Tribunal via email on May 16, 2023, against the court's decision dated February 28, 2023. However, this appeal was considered inadmissible as it was both filed late and lacked the required qualified electronic signature. Despite being notified to address these issues, the attorney failed to demonstrate compliance with the necessary legal requirements for a valid appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 4 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 50 LTF; Attorney Disciplinary Fine Appeal Inadmissible: The Geneva Court of Justice had previously rejected his appeal against this decision. He attempted to file an appeal with the Swiss Federal Tribunal via email on May 16, 2023, against the court's decision dated February 28, 2023. However, this appeal was considered inadmissible as it was both filed late and lacked the required qualified electronic signature. Despite being notified to address these issues, the attorney failed to demonstrate compliance with the necessary legal requirements for a valid appeal.

Schlagwörter

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Ordnungsbussen fehlende Unterschrift Elektronische Signatur Vertretungsverbot für Rechtsanwälte Festsetzung des Anwaltshonorars berufliche Sorgfaltspflichtverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 42 al. 4 LTF
Conformément à l' art. 42 al. 4 LTF , en cas de transmission électronique, les mémoires doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03).
Art. 100 al. 1 LTF
Par ailleurs, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ).
Art. 44 al. 1 LTF
Selon l' art. 44 al. 1 LTF , les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Art. 46 al. 1 let. a LTF
Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ).
Art. 48 al. 1 LTF
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).
Art. 50 LTF
Bien qu'interpellé à ce sujet par le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas démontré avoir déposé un recours respectant les formes légales dans le délai prévu par la loi, ni fait valoir un empêchement (cf. art. 50 LTF ).
Art. 108 al. 1 let. a LTF
The appeal was declared manifestly inadmissible according to this provision.
Art. 108 LTF
a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible according to this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because they lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

This provision was cited in relation to the non-allocation of legal costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_310/2023

Arrêt du 1er juin 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commission du Barreau de la République

et canton de Genève,

case postale 3079, 1211 Genève 3.

Objet

Amende disciplinaire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 28 février 2023 (ATA/179/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 février 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________, avocat, contre une décision du 5 septembre 2022 de la Commission du Barreau de la République et canton de Genève prononçant une amende de 3'000 fr. à son encontre pour violations du devoir de diligence. Cet arrêt a été notifié le 8 mars 2023 à A.________.

2. Le 16 mai 2023, A.________ a envoyé un courrier électronique au Tribunal fédéral intitulé "Recours du 24 avril 2023", dont la teneur était la suivante:

"

Je fais suite à mon entretien téléphonique de ce jour et vous prie de trouver en annexe un recours en matière de droit public contre un arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 février 2023.

Je n'ai pas reçu d'accusé de réception de ce recours (...) ".

A ce message était joint un recours en matière de droit public daté du 24 avril 2023 adressé au Tribunal fédéral et dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 février 2023 de la Cour de justice.

Par courrier du 17 mai 2023, le Tribunal fédéral a accusé réception du courrier électronique précité et a rappelé au recourant que les recours sous forme électronique devaient être déposés sur une plateforme agréée et signés électroniquement, à défaut de quoi ils étaient irrecevables ( art. 42 al. 4 LTF et règlement du 20 février 2017 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]). Le recourant était invité à fournir au Tribunal fédéral tout élément de preuve tendant à démontrer que les conditions légales de recevabilité étaient remplies dans son cas.

Ce courrier est resté sans suite.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 4 LTF , en cas de transmission électronique, les mémoires doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03).

Par ailleurs, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Selon l' art. 44 al. 1 LTF , les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

3.2. En l'espèce, le délai de recours de 30 jours contre l'arrêt du 28 février 2023 de la Cour de justice, notifié au recourant le 8 mars 2023, a commencé à courir le 9 mars 2023 et a pris fin le lundi 24 avril 2023, compte tenu des féries. L'envoi électronique par le recourant de son mémoire de recours le 16 mai 2023 est partant tardif, en plus d'être irrecevable, faute pour celui-ci de contenir une signature électronique valable.

Bien qu'interpellé à ce sujet par le Tribunal fédéral, le recourant n'a pas démontré avoir déposé un recours respectant les formes légales dans le délai prévu par la loi, ni fait valoir un empêchement (cf. art. 50 LTF ).

4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler