Tax Appeal and Legal Aid Rejection Admissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision made by the cantonal Commission of Appeals in tax matters, which had rejected their appeal regarding tax assessments and a request for legal aid. The individual contested the rejection on the grounds of insufficient motivation but failed to demonstrate how the cantonal decision violated legal rights. The court found that the individual's arguments did not meet the necessary legal requirements for a successful appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible and the rejection of the request for legal assistance. Additionally, the individual was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Tax Appeal and Legal Aid Rejection Admissibility Challenge: The individual contested the rejection on the grounds of insufficient motivation but failed to demonstrate how the cantonal decision violated legal rights. The court found that the individual's arguments did not meet the necessary legal requirements for a successful appeal, leading to the declaration of the appeal as inadmissible and the rejection of the request for legal assistance. Additionally, the individual was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.
Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of court costs.
Used to impose court costs on the appellant because he lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_310/2010
{T 0/2}
Arrêt du 17 mai 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais, avenue de la Gare 35, case postale 351, 1950 Sion.
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 février 2010.
Considérant:
que, par décision du 24 février 2010, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de X.________, dirigé notamment contre le Service cantonal des contributions du canton du Valais, et a également rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé,
que, selon la juridiction cantonale, l'intéressé s'est contenté d'indiquer dans son complément au recours, de manière trop générale et donc irrecevable, qu'il attaquait toutes les décisions (de taxation) depuis 1986, qu'il n'avait pas établi que la taxation d'office pour l'année 2006 - seule imposition ayant fait l'objet d'une décision sur réclamation - était inexacte et que sa demande d'assistance judiciaire devait être rejetée en application de l' art. 2 al. 2 1 ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler "les décisions" de la Commission de recours en matière fiscale et de lui octroyer l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,
que, dans son mémoire complémentaire du 13 avril 2010, le recourant conclut, en substance, à l'annulation des "décisions de la Présidente de la Commission de recours en matière fiscale" et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant pour la procédure devant ladite Commission que pour la procédure fédérale,
que le présent recours ne porte que sur la décision produite par le recourant, soit celle rendue par la Commission de recours en matière fiscale le 24 février 2010,
que le mémoire de recours doit notamment contenir les motifs à l'appui des conclusions du recourant (cf. art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 et art. 95 LTF ), et, partant, se référer à la motivation déterminante de l'arrêt attaqué,
que, contestant le rejet par la juridiction cantonale de sa requête d'assistance judiciaire, le recourant se contente d'exposer dans ses écritures sa situation personnelle, en particulier financière, en invoquant la violation des art. 7, 29 et 29a Cst. ,
que, ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'application par la juridiction cantonale de l' art. 2 al. 2 1 ère phrase de la loi valaisanne du 29 janvier 1988 sur l'assistance judiciaire et administrative, qui fait dépendre l'octroi de l'assistance judiciaire des chances de succès du recours, violerait le droit suisse,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.
Lausanne, le 17 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller