Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_309/2012 KI-generiert

Refusal of Assigned Counsel in Departure Certificate Case

Geschäftsnummer 2C_309/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by a municipality concerning residency control, seeking judicial assistance. The local court granted her legal aid but denied her request for an appointed attorney, citing the straightforward nature of the procedure involved in her case. Subsequently, she challenged this decision before the Federal Tribunal, requesting full judicial assistance and a stay of the proceedings. However, the Tribunal found her appeal to be manifestly inadmissible, primarily because she failed to adequately argue any constitutional violations or arbitrariness in the lower court's decision. As a result, her request for judicial assistance was rejected, and she was held responsible for the legal costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Refusal of Assigned Counsel in Departure Certificate Case: The local court granted her legal aid but denied her request for an appointed attorney, citing the straightforward nature of the procedure involved in her case. Subsequently, she challenged this decision before the Federal Tribunal, requesting full judicial assistance and a stay of the proceedings. However, the Tribunal found her appeal to be manifestly inadmissible, primarily because she failed to adequately argue any constitutional violations or arbitrariness in the lower court's decision. As a result, her request for judicial assistance was rejected, and she was held responsible for the legal costs incurred.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtsverbeiständung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Verfahrenskosten Zeugnisverweigerungsrecht Klagebewilligung Überweisung wegen Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied because the appeal was deemed manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Applied to reject the request for legal aid for the federal procedure because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to impose the federal court costs on the appellant because she lost the case.

Art. 68 al.1 LTF

Applied to deny the appellant compensation for costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_309/2012

{T 0/2}

Arrêt du 3 avril 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourante,

contre

Municipalité de Chevilly, Rue du Collège 2, 1316 Chevilly,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Commune municipale d'Orsières, 1937 Orsières.

Objet

attestation de départ de la commune, désignation d'un défenseur d'office,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public, du 29 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 29 février 2012, la juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé l'assistance judiciaire à X.________ dans la procédure de recours que celle-ci a déposé contre la décision de la Municipalité de Chevilly du 6 décembre 2011 en matière de contrôle des habitants, mais lui a refusé la désignation d'un défenseur d'office en raison de la simplicité de la procédure notamment en ce qui concernait l'administration des preuves.

2. Par mémoire du 30 mars 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 février 2012 et de lui accorder l'assistance judiciaire en ce sens qu'elle est exonérée des frais de justice et qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3. Le refus de l'assistance juridique en matière de contrôle des habitants est une décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ), de sorte que le recours en matière de droit public (arrêt 2C_599/2011 du 13 décembre 2011, consid. 1.3) est immédiatement ouvert (arrêt 2D_68 /2009 du 26 janvier 2010, consid. 1.2.1; ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131).

4. Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de la décision refusant de lui désigner un défenseur d'office en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable sous cet angle.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle vaut aussi pour la présente procédure, est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al.1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Chevilly, au Service de la population du canton de Vaud, à la Commune municipale d'Orsières et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey