Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_306/2010 KI-generiert

Aunt's Appeal on Nephew's Residence Permit Denied for Lack of Standing

Geschäftsnummer 2C_306/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged the refusal of a residence permit for her adopted nephew, who had entered Switzerland without authorization. The adoption had been formally recognized in the Democratic Republic of Congo but was not registered in Switzerland due to unmet conditions. Despite being informed of her legal options, the individual did not pursue a formal decision regarding the adoption's recognition. Following the refusal for the residence permit, she attempted to appeal the decision of the cantonal court without having participated in the prior legal proceedings, leading to questions about her standing to appeal and the sufficiency of her appeal documentation.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 let. a LTF, Art. 115 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Aunt's Appeal on Nephew's Residence Permit Denied for Lack of Standing: The adoption had been formally recognized in the Democratic Republic of Congo but was not registered in Switzerland due to unmet conditions. Despite being informed of her legal options, the individual did not pursue a formal decision regarding the adoption's recognition. Following the refusal for the residence permit, she attempted to appeal the decision of the cantonal court without having participated in the prior legal proceedings, leading to questions about her standing to appeal and the sufficiency of her appeal documentation.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Beschwerdelegitimation Adoption Unmündiger Fremdes Recht Demonstrationsrecht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 135 III 3
1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 3 consid.
ATF 133 II 249
Neighbor's Standing and Scope of Appeal in Building Permit Dispute
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Applied to declare the appeal inadmissible based on insufficient motivation regarding the appellant's standing to appeal.

Art. 108 LTF

The manifestly inadmissible appeal was dealt with under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Applied in conjunction with Art. 66 al. 1 regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Applied to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_306/2010

{T 0/2}

Arrêt du 15 juin 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2010.

Considérant:

que, par Jugement du 26 septembre 2003, le Tribunal de paix de Kinshasa a prononcé l'adoption, suite au décès de leur mère, de A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1994, et de son frère B.________, né en 1992, par leur tante maternelle X.________, ressortissante suisse,

que, selon une lettre du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg du 1er mars 2005, les conditions pour la transcription de l'adoption prononcée à l'étranger dans les registres d'état civil suisses n'étaient pas remplies,

que, bien qu'informée de la possibilité de solliciter une décision formelle à ce sujet en vue d'un éventuel recours, X.________ n'en a pas fait usage,

que, le 12 août 2007, A.________ est entré en Suisse sans autorisation, alors que son frère aîné est resté dans son pays natal,

que, par décision du 23 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________,

que, par jugement de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 7 janvier 2009, une curatelle a été instituée en faveur de A.________, la Tutrice générale étant désignée en qualité de curatrice autorisée à procéder en son nom,

que A.________, représenté par la Tutrice générale, a formé un recours contre la décision du 23 mars 2009, qui a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 25 février 2010,

que A.________ n'a pas recouru contre ledit arrêt du Tribunal cantonal,

que, par lettre du 29 mars 2010, adressée le 31 mars suivant au Tribunal administratif fédéral puis transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 25 février 2010,

que, selon l' art. 89 al. 1 let. a LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (cf. aussi l' art. 115 let. a LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire),

que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, certes, le Tribunal fédéral examine d'office ( art. 29 al. 1 LTF ) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 3 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités),

que, toutefois, à l'exception des cas pour lesquels la recevabilité du recours ne fait d'emblée aucun doute, il appartient en principe à la partie recourante de démontrer que la réalisation des conditions de recevabilité du recours, telle la qualité pour recourir, sont remplies (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251, 353 consid. 1 p. 356),

que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal et ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de le faire,

que la qualité pour recourir de la recourante est loin d'être évidente, de sorte qu'en l'absence de développements à ce sujet, la motivation de son recours est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que, par ailleurs, même si l'on reconnaissait à la recourante la qualité pour recourir, son mémoire de recours ne suffirait manifestement pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit suisse (cf. art. 95 et 106 LTF ainsi que pour le recours constitutionnel subsidiaire l' art. 116 LTF ),

que, dès lors, la question de l'existence d'un droit du neveu de la recourante à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée peut demeurer indécise,

que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller