Residence Permit Non-Renewal Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal challenge against a decision made by the Service of the Population of a Swiss canton, which denied the renewal of their residence permit. The cantonal court declared the appeal inadmissible on the grounds that it was submitted after the deadline. Subsequently, the individual approached the Federal Tribunal, expressing their situation and desire to remain in Switzerland, citing difficulties in finding legal representation. However, the correspondence sent to the Federal Tribunal did not sufficiently meet the legal requirements for a valid appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Residence Permit Non-Renewal Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance: The cantonal court declared the appeal inadmissible on the grounds that it was submitted after the deadline. Subsequently, the individual approached the Federal Tribunal, expressing their situation and desire to remain in Switzerland, citing difficulties in finding legal representation. However, the correspondence sent to the Federal Tribunal did not sufficiently meet the legal requirements for a valid appeal, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide that the appeal shall be dealt with according to the simplified procedure.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to insufficient grounds.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Used to rule that no legal costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_304/2014
Arrêt du 4 avril 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Autorisation de séjour; délai de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2014.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la décision du 31 octobre 2013 du Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. Le recours avait été déposé hors délai de recours.
2. Par courrier du 25 mars posté le 29 mars 2014, l'intéressée s'adresse au Tribunal fédéral pour expliquer sa situation, sa volonté de rester en Suisse et le fait qu'aucun avocat n'a voulu défendre sa cause. Elle demande que justice soit faite.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le courrier rédigé par la recourante à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 3 mars 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de l'irrecevabilité du recours seraient contraires au droit. A supposer au demeurant que le courrier de la recourante soit considéré comme suffisamment motivé, le recours devrait être rejeté pour les motifs exposés dans l'arrêt attaqué.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Dubey