Nicaraguan Nationals v. Federal Administrative Court (Residence Permits)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a group of individuals from Nicaragua who appealed against a decision from the Federal Administrative Court that upheld a prior ruling from the State Secretariat for Migration. This ruling had denied their requests for residence permits based on exceptions to admission conditions and ordered their expulsion from Switzerland. The appellants sought to have this decision overturned and requested a stay of the expulsion while their appeal was considered. However, the legal context indicates that their appeal was deemed inadmissible due to the nature of the decisions regarding immigration law and the lack of entitlement under federal or international law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Nicaraguan Nationals v. Federal Administrative Court (Residence Permits): This ruling had denied their requests for residence permits based on exceptions to admission conditions and ordered their expulsion from Switzerland. The appellants sought to have this decision overturned and requested a stay of the expulsion while their appeal was considered. However, the legal context indicates that their appeal was deemed inadmissible due to the nature of the decisions regarding immigration law and the lack of entitlement under federal or international law.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to being manifestly inadmissible.
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to impose solidarity for the court costs.
Used to impose court costs on the appellants.
Used to decide not to award any legal costs (depenses).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_303/2015
{T 0/2}
Arrêt du 17 avril 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 16 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Nicaragua, avaient interjeté contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 14 avril 2014 refusant d'approuver la délivrance d'autorisations de séjour en Suisse fondées sur une dérogation aux conditions d'admission et prononçant leur renvoi de Suisse.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal administratif fédéral et de leur accorder une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif
3. En application de l' art. 83 let . c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ou qui concernent une dérogation aux conditions d'admission. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable en l'espèce.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113
a contrario LTF).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 17 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey