Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_302/2019 KI-generiert

Family Denied Residency After Prolonged Illegal Stay

Geschäftsnummer 2C_302/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A family, consisting of A.X., B.X., and their three children, appealed a decision that denied their application for residence permits in Switzerland. The family had been living illegally in Switzerland for several years—A.X. since 2005 and B.X. since 2010—and only sought to regularize their status in 2017. The local authorities in Vaud rejected their application on the grounds that their situation did not meet the criteria for major personal reasons under Swiss immigration law, nor did it invoke the right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The Swiss Federal Tribunal was asked to review this decision after the Cantonal Court upheld the refusal in February 2019. The family requested that the Tribunal annul the prior decision and grant them the stays, arguing both public law and constitutional grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 30 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Family Denied Residency After Prolonged Illegal Stay: The family had been living illegally in Switzerland for several years—A.X. since 2005 and B.X. since 2010—and only sought to regularize their status in 2017. The local authorities in Vaud rejected their application on the grounds that their situation did not meet the criteria for major personal reasons under Swiss immigration law, nor did it invoke the right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The Swiss Federal Tribunal was asked to review this decision after the Cantonal Court upheld the refusal in February 2019. The family requested that the Tribunal annul the prior decision and grant them the stays, arguing both public law and constitutional grounds.

Schlagwörter

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familiärer Härtefall ausländische Staatsangehörige Familienbewilligung Recht auf Familiengründung illegaler Aufenthalt verzögerter Familiennachzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible according to this simplified procedure rule.

Art. 108 LTF

The decision was rendered based on the simplified procedure established by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs according to this provision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

It was decided that no legal costs (dépens) would be awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

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«…la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH ( ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). 3.4. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer de manière soutenable une viola…»
2C_1049/2021 (2022-03-18)
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601 2020 13 (2020-08-11) · fr
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«…ndée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Enfin, aucun élément ne permet d'étayer les allégations du recourant selon lesquelles s…»
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«…rien d'autre que les critères d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l' art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3; 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3), de…»
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«…ndée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre au respect de la vie familiale également prot…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_302/2019

Arrêt du 1er avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________,

4. D.X.________,

5. E.X.________,

ces trois derniers agissant par A.X.________ et B.X.________,

tous les cinq représentés par Me Théo Meylan, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'octroi d'autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2019 (PE.2018.0400).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.X.________ et B.X.________ avaient interjeté contre une décision du Service de la population du canton de Vaud du 4 septembre 2018 leur refusant l'octroi, ainsi qu'à leurs enfants, d'autorisations de séjour. A.X.________ vivait illégalement en Suisse depuis 2005, alors que sa femme y vivait illégalement depuis 2010, ce qui excluait l'application de l' art. 8 CEDH . En outre, leur situation n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l' art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20).

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur trois enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2019 et de leur octroyer des autorisations de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 5 LTF). En tant que les recourants invoquent sous l'angle de l'arbitraire une violation de l'art. 30 LEtr, qui énonce la liste de ces dérogations, ou une violation de la pratique "Papyrus", qui constitue en réalité la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l' art. 30 al. 1 let. b LEI , le recours en matière de droit public est irrecevable.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH .

4.1. Dans l' ATF 144 I 266 , après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH . Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée ( ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

4.2. En l'espèce, le recourant 1 séjourne et travaille en Suisse depuis 2005 sans autorisation. Son épouse séjourne quant à elle illégalement en Suisse depuis 2010. Leurs enfants, qui sont tous les trois nés en Suisse, ne bénéficient pas non plus d'autorisations pour demeurer dans ce pays. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des recourants n'a séjourné légalement en Suisse plus de dix ans. Ce n'est qu'en 2017 qu'ils ont décidé de régulariser leur situation, raison pour laquelle ils ne peuvent au surplus se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH . Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit. Partant, les explications des recourants quant à la possibilité d'invoquer l' art. 8 CEDH , malgré un séjour illégal, ne sauraient être suivies.

L'arrêt de la CourEDH

Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête n° 12738/10, cités par les recourants, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. En effet, cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence selon laquelle la situation d'un immigré établi est différente de celle d'un étranger sollicitant l'admission sur le territoire national (§ 105), respectivement la jurisprudence selon laquelle l' art. 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (§ 107). Ce n'est qu'à titre exceptionnel, en présence d'un cumul de circonstances particulières, que dans la cause précitée, la CourEDH a admis une obligation positive des Pays-Bas de régulariser la situation de la requérante (tous les autres membres de sa famille, c'est-à-dire son mari et ses trois enfants, étaient ressortissants néerlandais et donc au bénéfice d'un droit de demeurer dans ce pays; à sa naissance, la requérante avait également la nationalité néerlandaise; la requérante résidait depuis seize ans aux Pays-Bas; la présence de la requérante était tolérée par les autorités de ce pays; les enfants de la requérante étaient profondément enracinés dans leur pays d'origine et leur intérêt supérieur s'opposait à devoir le quitter ou à être séparés de leur mère). Une telle situation exceptionnelle ne se retrouve pas dans le cas d'espèce, déjà par le simple fait qu'aucun des membres de la famille n'a la nationalité suisse et, par conséquent, un droit de demeurer dans ce pays.

Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH . Le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle également.

5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF

a contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l' art. 8 CEDH , ni de l' art. 30 LEI , ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, si les recourants soulèvent les griefs de violation de leur droit d'être entendus et d'établissement inexact des faits relatifs en particulier au caractère effectif et continuel de leur séjour en Suisse, ces griefs ne peuvent cependant pas être séparés du fond. En effet, en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner leur situation sous l'angle des art. 8 CEDH et 30 LEI, ce qui est précisément exclu.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette