Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_30/2024 KI-generiert

Taxi Driver License Appeal Dismissed for Untimely Filing and Defective Submission

Geschäftsnummer 2C_30/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who obtained a professional taxi driver's license and a permit for increased public domain usage on August 18, 2017, both set to expire on August 17, 2023. On January 5, 2023, the Geneva Authority for the Police of Commerce and Fight Against Illegal Work advised the individual to submit a renewal application by March 31, 2023. The application was, however, submitted late on August 30, 2023. Consequently, the authority declined the renewal due to its tardiness, leading to the individual's current authorization being deemed expired as of August 17, 2023, necessitating the return of vehicle registration plates. The individual appealed to the Geneva Court of Justice and later to the Swiss Federal Tribunal, contending not to have received the January notice, and implicitly seeking the renewal of the authorization. However, the appeal lacked the necessary legal arguments to challenge the court’s decision effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxi Driver License Appeal Dismissed for Untimely Filing and Defective Submission: On January 5, 2023, the Geneva Authority for the Police of Commerce and Fight Against Illegal Work advised the individual to submit a renewal application by March 31, 2023. The application was, however, submitted late on August 30, 2023. Consequently, the authority declined the renewal due to its tardiness, leading to the individual's current authorization being deemed expired as of August 17, 2023, necessitating the return of vehicle registration plates. The individual appealed to the Geneva Court of Justice and later to the Swiss Federal Tribunal, contending not to have received the January notice, and implicitly seeking the renewal of the authorization. However, the appeal lacked the necessary legal arguments to challenge the court’s decision effectively.

Schlagwörter

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Erneuerung der Bewilligung verspätete Einreichung Taxibewilligung Führerausweisentzug Gesuch an eine Behörde abgelaufene Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural provision being applied in the simplified procedure.

Art. 108 LTF

Used to pronounce the inadmissibility of the appeal according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost the case.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no party's fee shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_30/2024

Arrêt du 9 février 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève,

centre Bandol, rue de Bandol 1, 1213 Onex.

Objet

Loi sur les taxis et limousines; procédure de renouvellement de l'autorisation d'usage accru

du domaine public,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 décembre 2023 (ATA/1339/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a obtenu, le 18 août 2017, une carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi qu'une autorisation d'usage accru du domaine public (ci-après: autorisation) valable jusqu'au 17 août 2023.

Par courrier du 5 janvier 2023, le Service de police du commerce de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service de police) a informé A.________ qu'une requête de renouvellement de son autorisation devait lui parvenir au plus tôt le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023.

A.________ a déposé une requête en renouvellement de son autorisation le 30 août 2023.

2. Par décision du 12 octobre 2023, le Service de police a refusé d'entrer en matière sur la demande tardive de l'intéressé, a constaté que l'autorisation du 18 août 2017 était caduque depuis le 17 août 2023 et que ce dernier devait déposer ses plaques d'immatriculation auprès de l'office cantonal des véhicules. S'il souhaitait requérir une nouvelle autorisation, il lui appartenait de s'inscrire sur la liste d'attente au moyen du formulaire de requête idoine.

Par arrêt du 12 décembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 12 octobre 2023 par le Service de police.

3. Le 15 janvier 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral. Il soutient n'avoir jamais reçu le courrier du 5 janvier 2023. Il conclut, au moins implicitement, au renouvellement de son autorisation.

Par courrier du 17 janvier 2024, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il avait la possibilité de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance du délai de recours, qui n'était pas encore échu en raison des féries judiciaires.

Ce courrier est resté sans suite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

4.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique, le recourant se contentant d'affirmer qu'il n'a jamais reçu le courrier du 5 janvier 2023, sans s'en prendre à l'arrêt attaqué qui retient à la suite d'une appréciation des preuves qu'il avait bien reçu ce courrier. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.

Il convient de souligner au surplus que le recourant s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 9 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey