Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_3/2020 KI-generiert

Petitioner's Appeal Against Curator Denial of Justice Ruled Inadmissible Due to Lack of Legitimate Interest

Geschäftsnummer 2C_3/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Geneva Court of Justice, which had declared her original appeal inadmissible. The initial case involved a complaint against an attorney, who was acting as a guardian for the petitioner's daughter amid the parent's divorce proceedings. The petitioner accused the guardian attorney of submitting legal documents that were not in the best interest of the child. The petitioner sought to have these documents annulled and requested disciplinary action against the attorney for alleged professional misconduct. However, the Geneva Court did not consider her complaint, focusing only on the inadmissibility of her appeal. The petitioner also requested legal aid and provisional measures during the Federal appeal process.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Petitioner's Appeal Against Curator Denial of Justice Ruled Inadmissible Due to Lack of Legitimate Interest: The initial case involved a complaint against an attorney, who was acting as a guardian for the petitioner's daughter amid the parent's divorce proceedings. The petitioner accused the guardian attorney of submitting legal documents that were not in the best interest of the child. The petitioner sought to have these documents annulled and requested disciplinary action against the attorney for alleged professional misconduct. However, the Geneva Court did not consider her complaint, focusing only on the inadmissibility of her appeal. The petitioner also requested legal aid and provisional measures during the Federal appeal process.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Disziplinarstrafe Beistandschaftsaufhebung Ausstellungsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Straftaten gegen die Kulturgüter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_3/2020

Arrêt du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

C.________,

intimée,

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet

Avocat, dénonciation, déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1663/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 novembre 2019, notifié le 22 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.A.________ avait déposé pour déni de justice commis par la Commission du Barreau du canton de Genève suite à la dénonciation que l'intéressée avait déposée à l'encontre de Me C.________, curatrice de B.A.________, fille de A.A.________ et de D.________ en instance de divorce. Selon l'intéressée, Me C.________ avait déposé en sa fonction de curatrice des actes de procédure en mains du Tribunal civil qui étaient contraires à l'intérêt de sa pupille.

2. Par courrier du 3 janvier 2020, A.A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire, de prononcer des mesures provisionnelles, d'invalider tous les actes judiciaires déposés par C.________ en qualité d'avocate, pour violation des règles de déontologie et de prononcer des sanctions à l'encontre de cette dernière pour de multiples motifs.

3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la dénonciation, d'annuler les actes de Me C.________ ou de la sanctionner. Or, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Les autres griefs sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.

A supposer que la recourante ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers ( ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir de la recourante.

4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me C.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey