Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_3/2013 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Ad Hoc Judge Designation and State Liability Claim

Geschäftsnummer 2C_3/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a decision made on December 13, 2012, by the President of the Cantonal Court of Valais, which declared without object a request for the appointment of an ad hoc judge in two ongoing administrative appeal proceedings. Following this, the interested party submitted a letter to the Federal Tribunal on December 22, 2012, contesting the previous decision and raising issues regarding the admissibility of a tort action against the state and the municipality. This letter also included a request for the disqualification of a federal judge and alleged violations of procedural law. However, the Federal Tribunal found the submissions to be inadmissible due to a lack of clarity regarding the legal questions raised and insufficiency in the articulation of constitutional grievances. The further attempt to classify the correspondence as a request for revision was similarly rejected for lack of substantiation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 429a CC, Art. 20 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 85 al. 2 LTF, Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Ad Hoc Judge Designation and State Liability Claim: Following this, the interested party submitted a letter to the Federal Tribunal on December 22, 2012, contesting the previous decision and raising issues regarding the admissibility of a tort action against the state and the municipality. This letter also included a request for the disqualification of a federal judge and alleged violations of procedural law. However, the Federal Tribunal found the submissions to be inadmissible due to a lack of clarity regarding the legal questions raised and insufficiency in the articulation of constitutional grievances. The further attempt to classify the correspondence as a request for revision was similarly rejected for lack of substantiation.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Staatshaftung Anfechtung von Zwischenentscheiden richterliche Unabhängigkeit ersuchender Staat verfassungsmässiger Grundsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 1 LTF

The letter of December 22, 2012, was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 20 al. 1 LTF

The letter of December 22, 2012, was declared inadmissible under this provision when considered as a revision request.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 2 LTF

The appellant was denied compensation for legal costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_3/2013

{T 0/2}

Arrêt du 10 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,

Aubry Girardin et Donzallaz

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Commune de Monthey,

Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat,

Objet

Radiation du rôle en procédure cantonale, cause sans objet,

recours contre le décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 13 décembre 2012, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré sans objet la cause C2 12 60 tendant à la désignation d'un juge ad hoc dans les procédures de recours cantonales C1 12 209 et C1 12 222 concernant X.________.

2. Le 22 décembre 2012, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral relatif à la décision du 13 décembre 2012, pour se plaindre notamment de l'irrecevabilité d'une "Action en responsabilité causale Art. 429a CC , 134 CC contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey". Ce courrier réitère en grande partie les griefs déjà formulés dans les courriers du 23 novembre 2012 ayant fait l'objet des arrêts 2C_1166/2012 et 2C_1167/2012 du Tribunal fédéral du 27 novembre 2012 les déclarant irrecevables. L'intéressé demande en outre la récusation du Juge fédéral A. Zünd et se plaint de la violation de l' art. 20 al. 2 LTF .

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF ATF 134 III 379 consid. 1 p. 381; 134 V 138 consid. 1 p. 140). Toutefois, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la cause pose une question juridique de principe au sens de l' art. 85 al. 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées; arrêt 1C_20/2009 du 30 janvier 2009).

3.1 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité étatique ( art. 30 let . c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. ( art. 85 al. 1 let. a LTF ). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement ( art. 51 al. 1 let. a LTF ; cf. arrêt 5A_765/2008 du 29 juin 2009, consid. 1.2.1). Toutefois, d'après l' art. 85 al. 2 LTF , même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

3.2 En l'espèce, ni la décision du 13 décembre 2012 ni le courrier de l'intéressé du 22 décembre 2012 ne précisent le montant des conclusions ni n'allèguent l'existence d'une éventuelle question juridique de principe au sens où l'entend la jurisprudence. Au surplus, l'intéressé n'expose pas non plus en quoi la décision du 13 décembre 2012 appliquerait le droit cantonal de procédure de manière arbitraire. Une telle motivation ne remplissant pas les exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). L'intéressé ne formule toutefois aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ). Le courrier du 22 décembre 2012, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est par conséquent également irrecevable.

3.3 Le courrier du 22 décembre 2012 peut encore être considéré comme une demande en révision ( art. 121 let. a LTF ) des arrêts 2C_1166/2012 et 2C_1167/2012 du Tribunal fédéral du 27 novembre 2012 en tant qu'il se plaint de ce que ces derniers n'ont pas été rendus par une cour composée de cinq juges en violation de l' art. 20 al. 2 LTF , aux termes duquel les cours statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Il n'expose toutefois pas en quoi l' art. 20 al. 2 LTF aurait été violé ni en particulier en quoi les causes soulevaient une question juridique de principe. Le courrier du 22 décembre 2012, considéré comme demande en révision, est donc sous cet angle aussi irrecevable pour défaut de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ). Partant, il n'y a pas lieu de le communiquer à l'autorité précédente ( art. 127 LTF ).

4. La requête de récusation du Juge A. Zünd n'est appuyée par aucune motivation soutenable qui correspondrait, même succinctement, aux motifs prévus par l' art. 34 al. 1 LTF . Au demeurant, le juge en question ne siège pas, de sorte que la demande fût-elle recevable, est sans objet.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le courrier du 22 décembre 2012 est ainsi déclaré irrecevable en application de la procédure de l' art. 109 al. 1 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ). Il l'est également en tant que demande en révision ( art. 20 al. 1 LTF ). Succombant, l'intéressé doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. L'écriture du 22 décembre 2012 est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey