Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_298/2017 KI-generiert

Malian National v. Swiss Authorities: Successful Integration for Independent Residence Post-Divorce

Geschäftsnummer 2C_298/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Malian national who married a Swiss citizen and moved to Switzerland for family reunification. After their separation and subsequent court authorization to live apart, the individual sought to renew his residence permit but faced refusal from the cantonal population and migration office. Following his appeals through the administrative judicial system, which were denied, he approached the Swiss Federal Tribunal seeking to challenge the refusal. His arguments mainly centered around claims of successful integration in Switzerland, despite evidence of reliance on social assistance and intermittent employment since his arrival. The tribunal evaluated his claims against statutory requirements for residence permits post-dissolution of a family and ultimately found his application for renewal and arguments unsubstantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LEtr selon, Art. 90 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Malian National v. Swiss Authorities: Successful Integration for Independent Residence Post-Divorce: After their separation and subsequent court authorization to live apart, the individual sought to renew his residence permit but faced refusal from the cantonal population and migration office. Following his appeals through the administrative judicial system, which were denied, he approached the Swiss Federal Tribunal seeking to challenge the refusal. His arguments mainly centered around claims of successful integration in Switzerland, despite evidence of reliance on social assistance and intermittent employment since his arrival. The tribunal evaluated his claims against statutory requirements for residence permits post-dissolution of a family and ultimately found his application for renewal and arguments unsubstantiated.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Familiennachzug Auflösung der Ehe ausländischer Ehegatte Fremdes Recht Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Used to reject the appeal based on summary reasoning because the grounds were manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no indemnities for costs are awarded.

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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…happe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…lies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivemen…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement remplies relève…»
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«…ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (cf. arrêts 2C_881/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.1; 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2) et qu'il peut être envisagé comme un recours en matière de droit public. Le point de savoir…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»
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«…, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève d…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_298/2017

Arrêt du 29 mai 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Ermotti.

Participants à la procédure

A.X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 31 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 19 janvier 2011, A.X.________, ressortissant malien né en 1982, a épousé dans son pays d'origine B.X.________, ressortissante suisse née en 1960. L'intéressé est arrivé en Suisse le 2 février 2012 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 9 février 2012. La vie commune du couple a pris fin à une date indéterminée située entre 2014 et 2015. Le 4 juin 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Le 15 septembre 2015, A.X.________ s'est installé à C.________.

A.X.________ est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de logisticien. Depuis la fin de son apprentissage en 2015, il a occupé plusieurs emplois temporaires, en les alternant avec des périodes de chômage. L'intéressé a notamment perçu un salaire net de 1'494 fr. 60 en août 2016, 1'353 fr. en septembre 2016 et 1'053 fr. 50 en octobre 2016; ces gains ont été complétés par des indemnités perçues de l'assurance-chômage. Entre le 1er février 2012 et le 31 mai 2015, l'intéressé a bénéficié de l'aide sociale, sa dette sociale s'élevant à 144'295 fr. 65 au 15 octobre 2015.

2. Par décision du 26 novembre 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 12 janvier 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Le 13 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Saisie d'un recours contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a rejeté par arrêt du 31 janvier 2017, expédié le 3 février 2017 et retiré au guichet par A.X.________ le 14 février 2017.

Le 2 février 2017, l'intéressé a envoyé à la Cour de justice ses bulletins de salaire pour les mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017. Par lettre du 24 février 2017, la Cour de justice a indiqué à A.X.________ que le courrier du 2 février 2017 allait être classé sans suite, la procédure devant cette autorité ayant été close par arrêt du 31 janvier 2017.

3. A l'encontre de l'arrêt du 31 janvier 2017, A.X.________ a déposé à la fois une demande en révision auprès de la Cour de justice et un recours auprès du Tribunal fédéral, dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle complète les faits et procède aux "mesures d'instruction déjà soulevées devant les instances précédentes".

Par ordonnance du 21 mars 2017, la Juge instructrice de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé par A.X.________ et suspendu la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt cantonal.

La Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt du 21 mars 2017. Le 19 mai 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt (cause 2C_453/2017). La présente procédure est donc reprise.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

4.2. En vertu de l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous l'angle de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 II 345 ). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

4.3. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Le présent recours est donc en principe recevable en tant que recours en matière de droit public.

4.4. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes ( art. 107 al. 2 LTF ). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris le recourant conclut implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).

4.5. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Il n'est en particulier pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'instance précédente ( ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629). Les bulletins de salaire que le recourant a annexés à son recours sont des moyens de preuve nouveaux et par conséquent ne peuvent être pris en considération.

5.

5.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire ( ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés ( ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

5.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. En particulier, les affirmations de l'intéressé relatives au fait qu'il gagnerait "désormais plus de CHF 3'000.- net par mois" concernent des faits nouveaux et sont entièrement fondées sur des moyens de preuve nouveaux, qui ne peuvent être pris en considération ( art. 99 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 4.5). Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

6. Les griefs du recourant formés contre le refus, confirmé par la Cour de justice, de renouveler son autorisation de séjour, sont manifestement infondés, de sorte qu'il convient de les rejeter sur la base d'une motivation sommaire ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ).

6.1. Le recourant se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il soutient être intégré en Suisse.

6.2. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la condition de l'intégration réussie (cf. arrêt 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1); il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point ( art. 109 al. 3 LTF ).

6.3. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit la Cour de justice, à supposer que l'on puisse admettre que l'union conjugale ait duré plus de trois ans - question laissée ouverte par l'instance précédente -, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. En effet, arrivé dans ce pays en 2012 à l'âge de 30 ans, l'intéressé, après l'obtention d'un certificat fédéral de capacité en 2015, a occupé plusieurs emplois temporaires, en les alternant avec des périodes de chômage. Ne pouvant pas subvenir seul à ses besoins, il a émargé pendant plus de trois ans à l'aide sociale, sa dette sociale s'élevant à 144'295 fr. 65 au 15 octobre 2015. Par ailleurs, hormis son épouse dont il est séparé depuis 2015, le recourant n'a pas de famille en Suisse et il n'a pas démontré ou allégué l'existence de liens socio-professionnels ou culturels particulièrement intenses avec ce pays. Dans ces circonstances, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en refusant d'admettre une intégration réussie. Au surplus, le recourant ne met à juste titre pas en cause l'absence de raisons personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 29 mai 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Ermotti