Appeal Regarding Provisional Teaching Ban Rendered Moot by Reconsideration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a teacher who was placed under an employment prohibition following a decision by the relevant education department for failing to ensure that their teaching methods conformed to legal, ethical, and deontological standards. This prohibition was imposed on December 15, 2016, and was set to last until December 16, 2017. The individual contested the decision and sought a suspension of its effect, but the request was denied by the local court on February 9, 2017. Subsequently, the teacher appealed to the federal tribunal on March 13, 2017, but eventually withdrew the appeal on March 30, 2017, after the education service retracted the initial prohibition based on the teacher's agreement to align their methods with regulatory standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 72 PCF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appeal Regarding Provisional Teaching Ban Rendered Moot by Reconsideration: This prohibition was imposed on December 15, 2016, and was set to last until December 16, 2017. The individual contested the decision and sought a suspension of its effect, but the request was denied by the local court on February 9, 2017. Subsequently, the teacher appealed to the federal tribunal on March 13, 2017, but eventually withdrew the appeal on March 30, 2017, after the education service retracted the initial prohibition based on the teacher's agreement to align their methods with regulatory standards.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Used to order that the federal court costs be borne by the appellant.
Used to rule that no party fees (dépens) are awarded.
Cited in relation to Art. 72 PCF as the basis for deciding on costs when striking a case from the roll.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_291/2017
Ordonnance du 3 avril 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève.
Objet
Interdiction d'enseigner; effet suspensif,
recours contre la décision de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 9 février 2017.
Considérant :
que, par décision exécutoire nonobstant recours du 15 décembre 2016, le Département de l'instruction publique du canton de Genève, par l'intermédiaire du service de l'enseignement privé, a notifié à X.________ une décision prononçant une interdiction d'enseigner à son encontre jusqu'au 16 décembre 2017 et lui ordonnant de mettre en conformité ses méthodes pédagogiques avec les exigences éthiques, déontologiques et légales régissant l'activité d'enseignant, ces méthodes devant être respectueuses de la personnalité des élèves,
que l'intéressé a déposé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 15 décembre 2016 ainsi qu'une requête de restitution de l'effet suspensif,
que, par décision rendue le 9 février 2017, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif,
que, le 13 mars 2017, l'intéressé a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre la décision rendue le 9 février 2017 par la Cour de justice du canton de Genève,
que, le 29 mars 2017, le Service de l'enseignement privé du canton de Genève a rendu une décision de reconsidération annulant la décision du 15 décembre 2017, au motif, en substance, que l'intéressé s'était déclaré d'accord de mettre ses méthodes d'enseignement en conformité avec la loi, d'être surveillé à cet effet par la mise en place d'un dispositif d'accompagnement confié à une experte, dont l'école Y.________ Sàrl prendra en charge les frais d'expertise,
que, par courrier du 30 mars 2017 adressé au Tribunal fédéral, le mandataire de l'intéressé a déclaré retirer le recours du 13 mars 2017,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ) et de rayer la cause du rôle,
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application de l' art. 71 LTF en relation avec l' art. 72 PCF ,
qu'en se conformant aux injonctions de mise en conformité de ses méthodes d'enseignement à l'origine de la décision de reconsidération, le recourant a fait droit aux exigences de l'autorité intimée, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il a succombé sur le fond, au moins pour une grande partie,
que les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ),
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 2C_291/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département de l'instruction publique, de la culture et du sport, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 3 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier: Dubey