Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_289/2023 KI-generiert

Portuguese National's Appeal on Legal Aid Denial Rejected

Geschäftsnummer 2C_289/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Portuguese national born in 1966 had her EU/AELE residence permit revoked by the Solothurn Migration Office on March 16, 2023, and was ordered to leave Switzerland. She appealed the decision to the Administrative Court of the canton of Solothurn, where her request for judicial assistance was deemed inadmissible due to late submission. After receiving a subsequent request to pay a fee advance, she appealed to the Federal Tribunal for legal aid and to suspend the migration office's decision. Her appeal, submitted in French, was considered despite the original decision being in German, as she claimed not to understand German. The Tribunal instructed her to designate a notification address in Switzerland or provide a public electronic key for encrypted communication. Her appeal was deemed inadmissible as it lacked proper legal arguments against previous decisions and did not exhaust all cantonal legal remedies.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 39 al. 1 LTF, Art. 39 al. 2 LTF, Art. 39 al. 3 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 LTF; Portuguese National's Appeal on Legal Aid Denial Rejected: She appealed the decision to the Administrative Court of the canton of Solothurn, where her request for judicial assistance was deemed inadmissible due to late submission. After receiving a subsequent request to pay a fee advance, she appealed to the Federal Tribunal for legal aid and to suspend the migration office's decision. Her appeal, submitted in French, was considered despite the original decision being in German, as she claimed not to understand German. The Tribunal instructed her to designate a notification address in Switzerland or provide a public electronic key for encrypted communication. Her appeal was deemed inadmissible as it lacked proper legal arguments against previous decisions and did not exhaust all cantonal legal remedies.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Aufenthaltsbewilligungen Untätigkeitsklage Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Verwaltungsbeschwerde Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 LTF
Par décision du 16 mars 2023, l'Office des migrations (Migrationsamt) du canton de Soleure a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, née en 1966, ressortissante portugaise, et a ordonné son renvoi de Suisse ( art. 105 al. 2 LTF ).
Art. 39 al. 1 LTF
Par courriel du 22 mai 2023, le Tribunal fédéral a demandé à la recourante de lui indiquer un domicile de notification en Suisse ( art. 39 al. 1 LTF ) ou de déposer une requête de notification électronique au sens de l' art.
Art. 39 al. 2 LTF
1 LTF ) ou de déposer une requête de notification électronique au sens de l' art. 39 al. 2 LTF , en précisant qu'une simple adresse e-mail ne suffisait pas.
Art. 39 al. 3 LTF
La recourante a également été rendue attentive au fait qu'à défaut, l'arrêt du Tribunal fédéral sera publié dans la Feuille fédérale ( art. 39 al. 3 LTF ).
Art. 42 al. 1 LTF
La recourante a valablement déposé son recours en français alors que la décision entreprise a été rendue en allemand ( art. 42 al. 1 LTF ; arrêt 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid.
Art. 54 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
L'ordonnance du Tribunal administratif du 20 avril 2023 déclarant la demande d'assistance judiciaire de la recourante irrecevable pour cause de tardiveté est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à un recours immédiat ( art. 93 al.
Art. 106 al. 2 LTF
En revanche, elle n'expose pas, d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were not collected due to the appellant's situation.

Art. 68 al. 3 LTF

No costs were awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

2C_231/2024 (2024-05-16)
Foreign National's Appeal on Residence Permit Refusal Rejected Due to Unsigned Submission
«…éjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2). 6. 6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le…»
2C_156/2024 (2024-04-30)
Foreign National v. Cantonal Court Detention Order Challenge Inadmissible
«…présent arrêt en français, langue dans laquelle le recourant a déposé son mémoire ( ATF 132 IV 108 consid. 1.1; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 2). 5. 5.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés.…»
2C_640/2023 (2024-01-17)
Residence Permit Revocation and Legal Aid Refusal - Case Evaluation
«…éjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2). 1.2. La voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe de l'unité…»
2C_509/2023 (2023-12-04)
Claimant Denied Legal Aid for Non-Contentious Labor Inspection Matter
«…éjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 2C_289/2023 du 1er juin 2023 consid. 3.2). 1.3. La voie de recours contre une décision incidente est, selon le principe de l'unité…»
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«…a regola dell' art. 54 cpv. 1 LTF e di rendere questa decisione in italiano (v. DTF 132 IV 108 consid. 1.1; sentenza 2C_289/2023 del 1° giugno 2023 consid. 2). 2. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del ri…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_289/2023

Arrêt du 1er juin 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Ivanov.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Departement des Innern des Kantons Solothurn, Migrationsamt, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE; demande d'assistance judiciaire

recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Soleure du 20 avril 2023 (VWBES.2023.104).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 16 mars 2023, l'Office des migrations (Migrationsamt) du canton de Soleure a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, née en 1966, ressortissante portugaise, et a ordonné son renvoi de Suisse ( art. 105 al. 2 LTF ).

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Soleure.

1.2. Par ordonnance du Juge présidant du 20 avril 2023, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable une demande d'assistance judiciaire présentée par A.________, constatant que celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai prescrit. Il lui a par ailleurs fixé un délai échéant au 8 mai 2023 pour verser une avance de frais d'un montant de 1'500 francs.

Par ordonnance du 8 mai 2023, le Tribunal administratif a rejeté une nouvelle demande d'assistance judiciaire de A.________ et lui a fixé un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Cette décision lui a été notifiée par publication dans la Feuille officielle du canton de Soleure, la recourante n'ayant pas de domicile fixe en Suisse.

1.3. Par courrier du 16 mai 2023, rédigé en français, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer l'assistance judiciaire et de "suspendre" la décision de l'Office des migrations du 16 mars 2023.

Par courriel du 22 mai 2023, le Tribunal fédéral a demandé à la recourante de lui indiquer un domicile de notification en Suisse ( art. 39 al. 1 LTF ) ou de déposer une requête de notification électronique au sens de l' art. 39 al. 2 LTF , en précisant qu'une simple adresse e-mail ne suffisait pas. La recourante a également été rendue attentive au fait qu'à défaut, l'arrêt du Tribunal fédéral sera publié dans la Feuille fédérale ( art. 39 al. 3 LTF ).

Par courriel du 25 mai 2023, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de lui notifier l'arrêt par voie électronique, sans toutefois fournir une clé cryptographique publique permettant de coder l'arrêt. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, en particulier la désignation d'un avocat d'office.

2. La recourante a valablement déposé son recours en français alors que la décision entreprise a été rendue en allemand ( art. 42 al. 1 LTF ; arrêt 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 1.1). Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée. Au vu des circonstances particulières du cas, à savoir le fait que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat, indique ne pas comprendre l'allemand, il convient de déroger exceptionnellement à cette règle. Par conséquent, le présent arrêt sera rendu en français (cf. ATF 132 IV 108 consid. 1.1; arrêt 6B_157/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

3.

3.1. Les conclusions de la recourante visant à la suspension ou à l'annulation de la décision de l'Office des migrations du 16 mars 2023 sont irrecevables, faute d'épuisement des voies de droit cantonales ( art. 86 al. 1 let . d LTF).

On comprend toutefois que la recourante, qui se réfère expressément aux "dispositions du Tribunal administratif Soleure", entend également contester les ordonnances rendues par ce dernier en matière d'assistance judiciaire.

3.2. L'ordonnance du Tribunal administratif du 20 avril 2023 déclarant la demande d'assistance judiciaire de la recourante irrecevable pour cause de tardiveté est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à un recours immédiat ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). Il en va de même pour l'ordonnance du Tribunal administratif du 8 mai 2023 rejetant une nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante.

3.3. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal ( ATF 137 III 380 consid. 1.1).

En l'espèce, le litige a pour toile de fond la révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte (arrêt 2C_853/2019 du 19 janvier 2021 consid. 1.1, non publié in ATF 147 II 1 ).

3.4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées).

En outre, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet de la contestation.

3.5. En l'espèce, l'ordonnance du Tribunal administratif du 20 avril 2023, confirmée par l'ordonnance du 8 mai 2023, déclare irrecevable la demande d'assistance judiciaire de la recourante au motif que celle-ci n'a pas été déposée dans le délai.

Dans son écriture, la recourante se contente de critiquer la décision de l'Office des migrations du 16 mars 2023 et demande le droit de travailler et de vivre en Suisse. En outre, elle prétend être victime de discriminations de la part des autorités soleuroises. En revanche, elle n'expose pas, d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. à ce sujet ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 143 I 321 consid. 6.1; 143 I 1 consid. 1.4), en quoi l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement les dispositions cantonales en matière d'assistance judiciaire ou violé ses droits constitutionnels.

3.6. En conséquence, le recours ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigées contre les motifs qui ont conduit l'instance précédente à déclarer irrecevable sa demande d'assistance judiciaire, contrairement à ce qu'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4.

4.1. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF (al. 1 let. b), sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4.2. Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Compte tenu de la situation de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

4.3. Conformément à l' art. 39 al. 3 LTF , le présent arrêt ne saurait être notifié à la recourante, qui n'a pas de domicile fixe en Suisse. En outre, la recourante n'a pas fourni de clé cryptographique publique au Tribunal fédéral permettant de coder l'arrêt de manière à ce qu'elle soit la seule à pouvoir le lire (cf. art. 60 al. 3 LTF ; arrêts 2C_769/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.2). Le dispositif de l'arrêt sera donc publié dans la Feuille fédérale (cf. art. 39 al. 3 LTF ), comme le Tribunal fédéral l'a indiqué à la recourante le 22 mai 2023. Une copie du présent arrêt est conservée auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral à disposition de la recourante.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante (par voie de publication dans la Feuille fédérale), au Département de l'Intérieur du canton de Soleure, Office des migrations (Departement des Innern des Kantons Solothurn, Migrationsamt), au Tribunal administratif du canton de Soleure et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 1er juin 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : D. Ivanov