Gambian National v. Cantonal Administrative Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Gambia who contested his detention pending deportation after a decision by a cantonal administrative authority in Geneva upheld his detention for a two-month period. After appealing this decision, the Federal Tribunal was informed that the individual's detention had been extended by four months due to his opposition to his deportation. As the legal basis for the original detention challenge had changed, the Federal Tribunal determined that the case was no longer relevant and subsequently removed it from the court's agenda without imposing any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Gambian National v. Cantonal Administrative Tribunal: After appealing this decision, the Federal Tribunal was informed that the individual's detention had been extended by four months due to his opposition to his deportation. As the legal basis for the original detention challenge had changed, the Federal Tribunal determined that the case was no longer relevant and subsequently removed it from the court's agenda without imposing any judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe President decided on the striking off the roll of the case which became without object, as per this provision.
Justification for deciding without court fees due to the circumstances.
Cited by reference to Art. 72 PCF to rule on the costs of the case that became without object.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_282/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 8 juin 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours en matière administrative, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, du 31 mars 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 31 mars 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant de Gambie né en 1988, contre la décision du 12 mars 2009 de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève confirmant l'ordre de sa mise en détention en vue de renvoi pour la durée de deux mois,
que, le 4 mai 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 31 mars 2009,
que, par ordonnance du 6 mai 2009, le Tribunal fédéral a requis auprès des autorités cantonales des renseignements sur l'état de la procédure, compte tenu du fait que la durée de la détention confirmée par l'arrêt du 31 mars 2009 arrivait à échéance le 11 mai 2009,
que, dans le délai imparti à cet effet, l'Officier de police et la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève ont informé le Tribunal fédéral que la détention en vue de renvoi de X.________ avait été prolongée de quatre mois, celui-ci s'étant opposé à son renvoi par vol de ligne du 28 avril 2009,
que la détention en vue de renvoi n'étant plus fondée sur l'arrêt faisant l'objet du présent recours, l'intérêt digne de protection du recourant à contester cet arrêt fait défaut (cf. consid. 2 non publié de l' ATF 135 II 94 et l'arrêt cité),
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
qu'avec ce prononcé, les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif /mesures provisionnelles deviennent sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Officier de police du canton de Genève, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème Section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller