Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_280/2022 KI-generiert

Algerian National Deportation After Annulled Marriage and Conviction for Domestic Violence

Geschäftsnummer 2C_280/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involves an Algerian national who entered Switzerland as an asylum seeker around 2003. After being definitively rejected for asylum in 2011, he did not leave the country. He later received a short-term residence permit to marry a Swiss national in 2018 and was granted a residence permit valid until 2019. However, he was later convicted of domestic violence and his marriage was annulled, leading the Neuchâtel Migration Service to deny his permit extension and order his deportation, arguing the marriage was one of convenience. The man's appeals cited his health issues and claimed necessary medical treatments were unavailable in Algeria, but the courts at various levels rejected these appeals, concluding that he does not meet the legal requirements to remain in Switzerland and that the medical care he requires is available in Algeria.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEI, Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 3 CEDH, Art. 64 al. 1 LTF; Algerian National Deportation After Annulled Marriage and Conviction for Domestic Violence: After being definitively rejected for asylum in 2011, he did not leave the country. He later received a short-term residence permit to marry a Swiss national in 2018 and was granted a residence permit valid until 2019. However, he was later convicted of domestic violence and his marriage was annulled, leading the Neuchâtel Migration Service to deny his permit extension and order his deportation, arguing the marriage was one of convenience. The man's appeals cited his health issues and claimed necessary medical treatments were unavailable in Algeria, but the courts at various levels rejected these appeals, concluding that he does not meet the legal requirements to remain in Switzerland and that the medical care he requires is available in Algeria.

Schlagwörter

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Asylgesetz Eheungültigkeit Aufenthaltsbewilligungen Häusliche Gewalt Ausweisungsgrund politische Ausweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal globally inadmissible due to lack of sufficient motivation and inadequacy regarding the deportation conclusions.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly devoid of chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to state that no court fees will be collected due to the appellant's financial situation.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

Used to state that no costs will be awarded due to the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_280/2022

Arrêt du 7 avril 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (cas de rigueur),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mars 2022 (CDP.2021.79-ETR/yr).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant algérien né en 1978, est entré en Suisse vraisemblablement en 2003 en tant que demandeur d'asile. Le 4 novembre 2011, il a été débouté de manière définitive par le Tribunal administratif fédéral. Il n'a pas quitté le pays.

Après que l'intéressé a entamé une procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse, une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de la célébration du mariage lui a été octroyée le 6 août 2018. Le mariage a eu lieu le 30 novembre 2018 et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2019.

Par jugement du 1er novembre 2019, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu l'intéressé coupable, entre autres, de lésions corporelles, injures simples et menaces au préjudice de son épouse, respectivement de la fille de celle-ci, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Par jugement du 26 novembre 2019, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé l'annulation du mariage des conjoints.

Par décision du 3 août 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et fixé un délai de départ au 30 septembre 2020. Il a en substance retenu que l'annulation judiciaire du mariage contracté par celui-ci prouvait qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance constitutif d'un abus de droit, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait se prévaloir de l' art. 50 LEI . L'état de santé précaire invoqué par l'intéressé n'empêchait pas le renvoi, parce que ce dernier n'avait pas démontré que le médicament dont il avait besoin (Sintrom) manquait totalement en Algérie, pays où il serait de plus en mesure de travailler.

Par décision du 4 février 2021, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 3 août 2020 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel.

2. Par arrêt du 3 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 4 février 2021 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l' art. 50 LEI en raison de l'annulation de son mariage par les autorités judiciaires civiles. Il ne remplissait pas les conditions de l' art. 30 al. 1 let. b LEI . Il était établi qu'il souffrait d'une sérieuse atteinte à la santé physique, nécessitant, pendant une longue période des soins permanents sous la forme d'un suivi médical régulier avec prises de sang et d'une médication, principalement anticoagulante, au long cours, ainsi que d'un état psychique fragile, sans qu'un diagnostic précis n'ait toutefois été posé

lege artis . On ne pouvait toutefois retenir que les traitements nécessités par l'intéressé seraient indisponibles dans son pays d'origine. Le renvoi était par conséquent possible.

3. Par courrier du 6 avril 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de lui accorder l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il estime que l'arrêt est totalement injuste. Il sollicite le droit de séjourner en Suisse et s'oppose à son renvoi parce qu'il n'est pas mesure d'être soigné en Algérie. Il produit un certificat médical daté du 27 mars 2022.

4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ). Le recourant produit un certificat médical qui porte une date ultérieure à l'arrêt attaqué. Ce certificat médical constitue une preuve nouvelle qui ne peut pas être présentée.

5. Selon l' art. 83 let . c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte sur cette question. Le recourant ne se plaint toutefois pas de la violation de l' art. 3 CEDH ( ATF 137 II 305 ) ni de griefs constitutionnels de caractère formel, de sorte que même cette voie de recours est fermée sous cet angle.

6. Pour le surplus, les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

Or le courrier du recourant ne s'en prend pas aux motifs détaillés pour lesquels l'instance précédente a confirmé le refus de lui octroyer une autorisation de séjour.

7. Dépourvu de toute motivation suffisante en regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et irrecevable s'agissant des conclusions relatives au renvoi, le présent recours doit être déclaré dans son ensemble irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). En raison du sort du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ) ni alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey