Company Appeal Against Denial of Electrical Installation Authorization Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company sought to challenge a federal administrative decision that denied its application for authorization to carry out low-voltage electrical installation work. The Federal Administrative Tribunal had previously rejected the company's appeal against the decision of the Federal Inspection of Electrical Installations, which was based on the claim that a key employee lacked the necessary qualifications and experience to oversee the technical aspects of the work. The company's subsequent appeal to the Federal Tribunal was declared manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds and procedural deficiencies in its application.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 719 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal Against Denial of Electrical Installation Authorization Dismissed for Procedural Defects: The Federal Administrative Tribunal had previously rejected the company's appeal against the decision of the Federal Inspection of Electrical Installations, which was based on the claim that a key employee lacked the necessary qualifications and experience to oversee the technical aspects of the work. The company's subsequent appeal to the Federal Tribunal was declared manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds and procedural deficiencies in its application.
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KI-generiertThe decision to treat the case according to simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient argumentation regarding the violation of federal law.
The appellant is ordered to bear the costs of the federal proceedings because the appeal was dismissed.
No costs/indemnities are awarded to the respondent.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_278/2018
Arrêt du 26 mars 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA, recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort,
intimée,.
Objet
Rejet d'une demande d'octroi d'une autorisation pour travaux d'installations électriques à basse tension,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 février 2018 (A-5411/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 février 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ SA a déposé contre la décision du 5 septembre 2016 de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) refusant de lui octroyer l'autorisation pour travaux d'installations électriques (art. 6 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension, [OIBT; RS 734.27]) et admettant A.________ à l'examen de raccordement de matériels électriques à basse tension organisé par elle-même. Aucune des entreprises dans lesquelles A.________ avait travaillé depuis la fin de son apprentissage n'avait engagé de personne du métier comme responsable technique durant la période d'activité de ce dernier.
2. Par courrier du 23 mars 2018 à l'en-tête de X.________ SA, B.________ déclare en substance faire usage des voies de droit indiquées au bas de l'arrêt rendu le 26 février 2018 par le Tribunal administratif fédéral et invoquer le droit. Il ajoute que"
dans les faits le refus de cette autorisation est injustifié, au vu de l'expérience professionnelle passée et actuelle de notre collaborateur et directeur de la succursale valaisanne, A.________. "
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas du tout, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral.
4. Le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas nécessaire de remédier à l'absence de signature valable de la recourante ( art. 719 CO ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 26 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey