Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_277/2024 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against Procedural Order Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice

Geschäftsnummer 2C_277/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision sur recours du 21 mars 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a fixé à B.A.________, ressortissant français né le 22 octobre 1973, un délai pour quitter la Suisse. Par courrier du 5 avril 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale lui a fixé un nouveau délai au 31 mai 2024 pour quitter la Suisse, conformément à sa décision du 21 mars 2024.

Legislator-Regeste

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Art. 13 CEDH, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 117 LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Procedural Order Due to Lack of Irreparable Legal Prejudice: Par courrier du 5 avril 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale lui a fixé un nouveau délai au 31 mai 2024 pour quitter la Suisse, conformément à sa décision du 21 mars 2024.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Fernhaltemassnahme Verletzung von Verfahrensrechten Vorentscheid Demonstrationsrecht Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible according to the simplified procedure.

art. 108 LTF

Used to pronounce the inadmissibility of the appeal according to the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to explain why the appeal was inadmissible (failure to demonstrate irreparable prejudice from the interlocutory decision).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_277/2024

Arrêt du 3 juin 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

*contre*

Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS),

rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2.

Objet

Renvoi de Suisse, ordonnance de conduite de la procédure,

recours contre le courrier du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 3 mai 2024 (CDP.2024.117-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision sur recours du 21 mars 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a fixé à B.A.________, ressortissant français né le 22 octobre 1973, un délai pour quitter la Suisse.

Par courrier du 5 avril 2024, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale lui a fixé un nouveau délai au 31 mai 2024 pour quitter la Suisse, conformément à sa décision du 21 mars 2024.

Le 1er mai 2024, B.A.________ et son père, A.A.________, ont interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après : le Tribunal cantonal) contre la décision rendue le 21 mars 2024 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale.

2. Par courrier du 3 mai 2024, adressé uniquement à B.A.________, le Tribunal cantonal a invité celui-ci à verser une avance de frais de 880 fr., dans les trente jours dès réception du courrier, sous peine d'irrecevabilité.

3. Le 28 mai 2024, A.A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre le courrier du 3 mai 2024. Il se plaint d'avoir été exclu de l'intitulé du courrier du 3 mai 2024 et de n'avoir pas été mentionné comme destinataire sans justification en violation des

art. 13 CEDH

et 32 LPJA/NE.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (

art. 29 al. 1 LTF

). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 148 I 160

consid. 1).

4.1.

Selon l'

art. 90 LTF

, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (

ATF 149 II 170

consid. 1.2;

146 I 36

consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (

art. 92 LTF

), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (

art. 93 al. 1 LTF

). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure : en tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (

ATF 149 II 170

consid. 1.3;

142 II 363

consid. 1.3). Ces dispositions légales s'appliquent également, par renvoi de l'

art. 117 LTF

, aux décisions pouvant faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire.

Cela signifie concrètement que le présent recours n'est recevable que si la partie recourante est exposée à un risque de préjudice irréparable au sens de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

, la condition alternative prévue par l'

art. 93 al. 1 let. b LTF

n'entrant à l'évidence pas en ligne de compte en l'espèce. Or, selon la jurisprudence, une décision incidente peut causer un préjudice irréparable à une partie lorsque celle-ci risque de subir un dommage qu'une décision finale favorable sur le fond ne ferait pas disparaître complètement; il faut par ailleurs un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (

ATF 147 III 159

consid. 4.1;

142 III 798

consid. 2.2). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste, à moins qu'un tel préjudice n'apparaisse manifeste; à défaut, son recours est irrecevable (

ATF 147 III 159

consid. 4.1;

141 III 80

consid. 1.2;

137 III 324

consid. 1.1).

4.2.

En l'occurrence, le recourant n'explique pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi le fait de n'être pas mentionné comme destinataire sur le courrier du 3 mai 2024, dont le contenu ne met pas fin à la procédure de recours initiée le 1er mai 2024, lui causerait, au titre

de décision incidente de conduite de la procédure, un préjudice irréparable. A tout le moins, à supposer qu'il s'agisse d'une omission, celle-ci n'empêcherait nullement le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. En l'absence de motivation tendant à exposer en quoi le recourant subirait un dommage irréparable, les exigences de l'

art. 93 al. 1 let. a LTF

ne sont pas remplies.

5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (

art. 108 al. 1 let. a LTF

) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 LTF

.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

), ni alloué de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 3 juin 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey