Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_273/2021 KI-generiert

Student Degree Failure Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiated Claims

Geschäftsnummer 2C_273/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A student at the University of Lausanne's Faculty of Letters was granted an additional semester to complete his Bachelor's degree, with the understanding that failure to do so would result in a definitive failure. Despite this extension, he did not finish within the stipulated timeframe, leading the university to declare his failure final. After his request for a further extension was denied by the Faculty, the student appealed to the University, which also rejected his appeal, a decision upheld by the Cantonal Court of Vaud. The student then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the refusal violated the principle of proportionality and the incorrect establishment of facts. The case concerns his attempt to challenge the university’s decision and seek an additional semester to complete his studies.

Legislator-Regeste

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Art. 89 RLUL, Art. 5 al. 2 Cst, Art. 95 let. a LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF; Student Degree Failure Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiated Claims: Despite this extension, he did not finish within the stipulated timeframe, leading the university to declare his failure final. After his request for a further extension was denied by the Faculty, the student appealed to the University, which also rejected his appeal, a decision upheld by the Cantonal Court of Vaud. The student then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the refusal violated the principle of proportionality and the incorrect establishment of facts. The case concerns his attempt to challenge the university’s decision and seek an additional semester to complete his studies.

Schlagwörter

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endgültiges Nichtbestehen Fristerstreckung willkürliche Tatsachenfeststellung verfassungsmässige Schranken ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Bemessung des Invaliditätsgrades

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and subject it to the simplified procedure.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be decided according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal legal costs.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

Used to state that no indemnification for costs is granted.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_273/2021

Arrêt du 29 mars 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Consultation juridique du Valentin, M. Karim Guinand, juriste,

recourant,

contre

Université de Lausanne, Direction,

bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne,

intimée,

Commission de recours de l'Université de Lausanne, bâtiment Unicentre, case postale 400, 1001 Lausanne.

Objet

Examens universitaires (échec définitif et refus de prolongation de la durée des études),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 février 2021 (GE.2020.0138).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 septembre 2018, la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne a accordé à A.________ un délai supplémentaire d'un semestre pour qu'il termine son Baccalauréat universitaire ès Lettres à la session de janvier 2019, l'avertissant que le non-respect de ce délai conduirait à un échec définitif, conformément à l'art. 8 du Règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre 2013 et à l'art. 89 RLUL. En date du 4 octobre 2018, le Décanat de la Faculté des Lettres a rappelé à l'intéressé qu'il devait impérativement terminer son cursus de Bachelor à la première session d'examens 2019, sous peine d'échec définitif au Baccalauréat universitaire ès Lettres.

Par décision du 7 février 2019, la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne à prononcé l'échec définitif de A.________ pour avoir dépassé la durée maximale des études malgré l'octroi d'une dérogation unique de prolonger cette durée d'un semestre.

Par pli simple daté du 28 janvier 2019 et reçu le 4 février 2019, l'intéressé a déposé une seconde demande de prolongation du délai d'études à la Faculté des Lettres. Par courrier du 14 février 2019, la Faculté des Lettres a rejeté cette seconde demande.

Un recours de l'intéressé a été rejeté par la Direction de l'Université de Lausanne le 23 mai 2019. Par arrêt du 18 février 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision du 7 octobre 2019 de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL) confirmant la décision du 23 mai 2019 de la Direction de l'Université de Lausanne refusant de prolonger une deuxième fois le délai des études. Ce refus ne violait pas l'art. 8 du règlement d'études du Baccalauréat universitaire ès Lettres du 17 septembre 2013 (ci-après: RBUL), dans sa teneur au 19 juin 2017, selon lequel la durée normale des études pour un Bachelor à 180 crédits est de 6 semestres; la durée maximale, sauf dérogation accordée par le Décanat en cas de force majeure ou pour de justes motifs, est de 10 semestres. En principe, le nombre de semestres supplémentaires accordés par dérogation ne peut excéder 2 semestres. Il ne violait pas non plus le principe de proportionnalité.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 février 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui accorder un semestre supplémentaire pour achever son bachelor ès lettres. Il se plaint de l'établissement inexact des faits et de la violation du principe de proportionnalité tiré de l' art. 5 al. 2 Cst.

3. Le recours est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ( art. 83 let . t LTF). Selon la jurisprudence, l'acquisition insuffisance de crédits ECTS dans un délai donné ne tombe pas sous le coup de cette disposition (cf. arrêt 2C_579/2010 du 17 novembre 2010 c. 1.2). Le recours en matière de droit public est en principe recevable sous cet angle.

4. Les griefs relatifs à la constatation des faits, à la violation des droits fondamentaux et du droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 42 al. 2, art- 97, 105 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il est possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF , telle que l' art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire ( ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).

5. Consacré à l' art. 5 al. 2 Cst. , le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée ( ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Ce principe n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7; 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées).

L'atteinte au principe de la proportionnalité soulevée par le recourant se confond donc avec le grief d'arbitraire. Or, le recourant n'expose pas en quoi le refus de lui accorder une deuxième prolongation du délai d'étude, alors qu'il avait été averti qu'une seule prolongation lui serait accordée sous peine d'échec définitif, serait arbitraire. Il en va de même concernant la constatation des faits. Son argumentation est ici insuffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF .

6. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à la Direction de l'Université de Lausanne, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 29 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey