Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who filed a request for reconsideration regarding their residence permit, which was declared inadmissible by the relevant population service. Subsequently, their appeal against this decision was also dismissed due to a lack of timely payment of procedural fees. The individuals later sought to challenge this dismissal at the federal level, yet they failed to provide a compliant appeal memorandum within the designated timeframe. Consequently, their application to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible due to noncompliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 5 LTF; Appeal on Residence Permit Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: Subsequently, their appeal against this decision was also dismissed due to a lack of timely payment of procedural fees. The individuals later sought to challenge this dismissal at the federal level, yet they failed to provide a compliant appeal memorandum within the designated timeframe. Consequently, their application to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible due to noncompliance with procedural requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on failure to meet the formal requirements for the statement of grounds for appeal.
The decision was made according to the simplified procedure applicable to evidently inadmissible appeals.
Determines that court costs are to be levied on the appellants.
Determines the imposition of court costs on the appellants.
Establishes joint and several liability for court costs.
Regulates the amount of court costs.
Regulates the amount of court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_271/2010
{T 0/2}
Arrêt du 21 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; demande de reconsidération; avance de frais tardive,
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2010.
Considérant:
que, le 30 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par Y.________ et X.________ et l'a rejetée subsidiairement,
que, par décision du 1er mars 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant d'accorder aux recourants la restitution de délai, a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet le recours formé par les intéressés contre la décision précitée du 30 novembre 2009 et a rayé la cause du rôle,
que, le 30 mars 2010, Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision précitée du 1er mars 2010,
que, le 1er avril 2010, le Tribunal fédéral a rendu les recourants attentifs au fait qu'ils avaient la possibilité de déposer dans le délai de recours légal, échéant en avril 2010, un mémoire de recours complémentaire en bonne et due forme,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que l'écriture des recourants du 30 mars 2010 ne répond manifestement pas à ces exigences,
qu'à ce jour, les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire,
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que les recourants supporteront les frais judiciaires réduits (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase, al. 2 et 3 LTF; art. 65 LTF ), solidairement entre eux ( art. 66 al. 5 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller