Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_27/2020 KI-generiert

Brazilian National Expulsion Appeal Upheld

Geschäftsnummer 2C_27/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Brazilian national appealed a decision by the Service de la population of the canton of Vaud ordering her expulsion from Switzerland due to her lack of a valid residence permit. The cantonal court upheld the decision of expulsion stating it was in accordance with Swiss law, and her arguments for obtaining a residence permit were deemed inadmissible. The appellant then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, presenting a medical certificate as part of her case, but the appeal was dismissed as no new evidence was accepted and she failed to assert any specific constitutional rights violations that would render her expulsion unlawful under Swiss or international law.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LEI, Art. 99 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Brazilian National Expulsion Appeal Upheld: The cantonal court upheld the decision of expulsion stating it was in accordance with Swiss law, and her arguments for obtaining a residence permit were deemed inadmissible. The appellant then filed a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, presenting a medical certificate as part of her case, but the appeal was dismissed as no new evidence was accepted and she failed to assert any specific constitutional rights violations that would render her expulsion unlawful under Swiss or international law.

Schlagwörter

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Abschiebung Aufenthaltsrecht Ausweisung von Familienangehörigen Demonstrationsrecht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on these procedural grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 LTF

The court ruled that no judicial costs (damages) would be awarded to the respondent.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_27/2020

Arrêt du 13 janvier 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2019 (PE.2019.0421).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 novembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, ressortissante brésilienne, et lui a fixé un délai au 2 décembre 2019 pour quitter la Suisse. Cette décision était motivée par l'absence de titre de séjour valable de l'intéressée.

Par arrêt du 4 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable. La décision de renvoi était conforme à l' art. 64 LEI . Les griefs portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour étaient irrecevables.

2. Par courrier des 27 décembre 2019 et 8 janvier 2020, l'intéressée a déposé un recours en matière de droit public dans lequel elle expose les motifs pour lesquels elle estime avoir droit à une autorisation de séjour. Elle produit en outre un certificat médical.

3. En vertu de l' art. 99 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le certificat médical produit avec le mémoire de recours en peut pas être pris en considération.

4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 in fine LTF). En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ( ATF 137 II 305 ). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.

5. Pour le surplus, la recourante perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave ( ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que la recourante se trouve dans une telle situation. Elle ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l' art. 8 CEDH .

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey