Student Residence Permit Extension Refusal Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Tunisian student, referred to as the appellant, appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Neuchâtel Cantonal Court to deny the extension of her study residence permit. Her initial request for extension was refused by the Department of Economy and Social Action in Neuchâtel on July 3, 2019. The appellant requested the Federal Tribunal to reverse this decision and grant her the extension, citing her academic achievements and reasons for staying in Switzerland, and she also requested a suspension of the current ruling. However, under the Swiss Federal Tribunal Act, the appeal was deemed inadmissible as it concerned a discretionary decision on which the appellant had no legal claim under federal or international law, and she did not present a valid constitutional rights violation claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Student Residence Permit Extension Refusal Upheld: Her initial request for extension was refused by the Department of Economy and Social Action in Neuchâtel on July 3, 2019. The appellant requested the Federal Tribunal to reverse this decision and grant her the extension, citing her academic achievements and reasons for staying in Switzerland, and she also requested a suspension of the current ruling. However, under the Swiss Federal Tribunal Act, the appeal was deemed inadmissible as it concerned a discretionary decision on which the appellant had no legal claim under federal or international law, and she did not present a valid constitutional rights violation claim.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision, leading to a decision according to the simplified procedure.
The costs of the federal procedure were imposed on the unsuccessful appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_269/2020
Arrêt du 2 avril 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 février 2020 (CDP.2019.237-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 février 2020, notifié le 2 mars 2020, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissante tunisienne, avait déposé contre la décision du 3 juillet 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.
2. Par courrier du 27 mars 2020, posté le 1er avril 2020, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de prolonger son autorisation de séjour. Elle expose les événements qui se sont déroulés depuis son arrivée en Suisse, son cursus universitaire et les motifs pour lesquels elle souhaite obtenir la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Elle demande l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante.
Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
La violation de droit constitutionnel doit toutefois être invoquée expressément et être concrètement exposée, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que son recours est dénué de toute motivation recevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 2 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey