Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_269/2007 KI-generiert

Macedonian National v. Switzerland: Revocation of Residence Permit on Public Order Grounds Due to Drug Trafficking

Geschäftsnummer 2C_269/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national, who immigrated to Switzerland and had multiple encounters with the law, notably involving drug-related offenses and violations of traffic regulations. Despite having lived in Switzerland for many years and having a family, including a spouse who is a European citizen, he faced repeated warnings about his behavior and the likelihood of not having his residence permit renewed due to his criminal history. The relevant authorities ultimately denied the renewal of his residence permit, citing concerns for public order and safety given his previous conduct and serious offenses, including being sentenced to a significant prison term for drug trafficking. The matter was escalated to the Federal Tribunal, where the individual contested the decision as unjustifiable under the law.

Legislator-Regeste

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Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 1 lettre a LSEE, Art. 15 ALCP, Art. 7 lettre d ALCP en, Art. 10 al. 1 LSEE; Macedonian National v. Switzerland: Revocation of Residence Permit on Public Order Grounds Due to Drug Trafficking: Despite having lived in Switzerland for many years and having a family, including a spouse who is a European citizen, he faced repeated warnings about his behavior and the likelihood of not having his residence permit renewed due to his criminal history. The relevant authorities ultimately denied the renewal of his residence permit, citing concerns for public order and safety given his previous conduct and serious offenses, including being sentenced to a significant prison term for drug trafficking. The matter was escalated to the Federal Tribunal, where the individual contested the decision as unjustifiable under the law.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Betäubungsmittelhandel Verbleiberecht strafbares Verhalten polizeilicher Grund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 83 lettre c ch. 2 LTF
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Art. 7 al. 1 LSEE
1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l' art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ( ATF 130 II 113 consid.
Art. 1 lettre a LSEE
En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l' art. 10 al.
Art. 15 ALCP
art. 15 ALCP ), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art.
Art. 7 lettre d ALCP en
15 ALCP ), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de "s'installer" avec lui ( art.
Art. 10 al. 1 LSEE
En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l' art. 10 al.
Art. 10 al. 1 lettre a LSEE
En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l' art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné notamment à six ans et neuf mois de réclusion pour trafic de stupéfiants.
Art. 10 LSEE
Le refus de prolonger une autorisation de séjour sur la base de l'une des causes énoncées à l' art. 10 LSEE suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 et 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

The Tribunal ruled that the appellant was not entitled to legal costs allowances.

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Deportation of Drug Trafficker Upheld Despite Family Ties
«…I 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée…»
C-1046/2011 (2011-09-21)
Asylum Seeker Convicted of Drug Trafficking Denied Residence Permit Despite Marriage
«…I 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du TF 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée…»
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Switzerland upholds entry ban for convicted criminal despite family ties
«…7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée…»
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Revocation of Indefinite Schengen Entry Ban Due to Proportionality
«…giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento sopra descritto costituisce una minaccia p…»
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«…DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento sopra de…»
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«…7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée…»
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«…7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2008 du 24 juin 2008 consid. 2.3, 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2, 2A.5.2006 du 13 janvier 2006 consid. 2.3 et les réf. citées). La pratique sévère adoptée…»
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«…mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 ; 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du to…»
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«…ger mêlé au commerce de stupéfiants (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du to…»
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«…giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento di A._______ sopra descritto costituisce u…»
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«…mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 ; 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du to…»
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«…giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale 2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il comportamento di A._______ sopra descritto costituisce u…»
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«…nement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du to…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_269/2007 - svc

Arrêt du 8 octobre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Yersin et Karlen.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 mai 2007.

Faits :

A. A.________, ressortissant macédonien né le 13 mars 1967, est entré en Suisse le 1er avril 1988 pour travailler comme garçon de cuisine. Après avoir bénéficié plusieurs années de suite d'une autorisation saisonnière, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour à partir du 11 décembre 1991. Le 23 février 1991, il a épousé B.________, ressortissante portugaise, laquelle a obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Deux enfants sont nés de cette union, C.________ le 11 mars 1999 et D.________ le 19 août 2002.

Depuis son arrivée en Suisse A.________ n'a jamais occupé durablement d'emploi; il a connu plusieurs périodes de chômage et a bénéficié plus d'une fois de l'assistance publique. Il a en outre été condamné à différentes reprises, soit en particulier:

- à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour violation simple des règles de la circulation (ordonnance du 6 août 1996 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne);

- à trois jours d'emprisonnement et 300 fr. d'amende pour circulation avec un véhicule démuni de permis, de plaques et non couvert par une assurance RC (ordonnance du 27 janvier 1997 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);

- à cinq jours d'emprisonnement ferme pour vol (ordonnance du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais du 15 octobre 1997);

- à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour violation simple des règles de la circulation (ordonnance du 5 novembre 1997 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne);

- à trente jours d'emprisonnement pour contravention, infraction et délit manqué d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après: la loi sur les stupéfiants ou LStup, RS 812.121; ordonnance du 12 novembre 1998 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);

- à trente jours d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation, ivresse au volant et conduite malgré un retrait du permis (ordonnance du 16 novembre 2000 du Juge d'instruction de l'Est vaudois);

- à une peine de sept ans de réclusion - réduite à six ans et neuf mois par le jugement de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 12 juillet 2004 -, assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, tentative de recel, complicité de tentative de vol, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et violation grave des règles de la circulation routière (jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois [ci-après: le Tribunal correctionnel] du 16 décembre 2003).

B. Dès le mois de janvier 1996, le Service cantonal de la population (ci-après: le Service cantonal) a averti à plusieurs reprises l'intéressé que son comportement et sa situation justifiaient un refus de renouveler son autorisation de séjour mais que celle-ci était, à titre tout à fait exceptionnel, renouvelée pour une période limitée.

Le 22 octobre 2004, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée pour cause d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 5 septembre 2006, la Commission cantonale de libération a accordé à A.________ la libération conditionnelle au 9 septembre 2006 et a différé son expulsion judiciaire à titre d'essai.

Par décision du 16 octobre 2006, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

C. Par arrêt du 7 mai 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du Service cantonal du 16 octobre 2006. Il a retenu, en particulier, que compte tenu de l'ampleur du trafic de stupéfiants auquel l'intéressé avait participé et de l'absence de tout scrupule dont il avait fait preuve à l'égard des vies que ce commerce avait mises en danger, l'existence d'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public suisse avait été établie à satisfaction. Par ailleurs, le nombre et la fréquence des délits de A.________ suffisaient pour constater qu'il n'avait pas pu ou voulu s'adapter à l'ordre public du pays qui lui avait offert l'hospitalité.

D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 7 mai 2007 du Tribunal administratif en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer le dossier soit au Tribunal administratif, soit au Service cantonal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Il se plaint de violation du droit fédéral, plus particulièrement de violations des art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) ainsi que 7, 10 et 11 al. 3 LSEE.

Le Tribunal administratif se réfère aux considérants et au dispositif de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Quant à l'Office fédéral, il propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 11 juin 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il n'existe en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins que l'étranger ou un membre de sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 s.; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284 et les références). Le recourant est marié à une ressortissante portugaise ayant un droit de séjour en Suisse. En principe, il dispose donc, en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l' art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ( ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est dès lors recevable.

2. Aux termes de l' art. 1 lettre a LSEE , la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP ), l'annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de "s'installer" avec lui ( art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP ). Marié à une ressortissante d'une partie contractante de l'Accord, le recourant a droit, en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage et cela aux mêmes conditions - prévues à l' art. 7 al. 1 LSEE - que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129, 176 consid. 3.3.2 p. 181 s. et les références).

3.

3.1 Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l' art. 10 al. 1 LSEE , l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).

En l'espèce, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l' art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné notamment à six ans et neuf mois de réclusion pour trafic de stupéfiants. Le refus de prolonger une autorisation de séjour sur la base de l'une des causes énoncées à l' art. 10 LSEE suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE ).

3.2 Par ailleurs, en vertu de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP, le refus d'accorder ou de renouveler une autorisation de séjour à un ressortissant d'une partie contractante à l'Accord ou à un membre de sa famille ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).

En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier ( ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7). D'après l'art. 3 § 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures.

Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public ( ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle ( ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).

Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493 , consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).

4.

4.1 Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir procédé à une appréciation du risque qu'il commette une nouvelle infraction de nature à troubler l'ordre public en se fondant presque exclusivement sur des circonstances antérieures à son incarcération. Or, depuis sa libération, son mode de vie s'est considérablement modifié et il a adopté un comportement exempt de tout reproche. L'autorité intimée n'a au demeurant pas pris en considération les perspectives de réinsertion sociale retenues par la Commission de libération. En outre, le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour reviendrait soit à briser la relation familiale effectivement vécue avec son épouse et ses enfants, soit à impliquer le déracinement de toute la famille, ce qui comporterait à l'évidence un préjudice considérable.

4.2 Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal correctionnel a condamné le recourant à une peine de sept ans de réclusion - réduite à six ans et neuf mois par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud - assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en particulier. Le Tribunal correctionnel a notamment relevé que l'intéressé avait occupé une place non négligeable dans la hiérarchie du trafic et aurait été appelé à de hautes fonctions s'il n'avait été interpellé. Son activité délictueuse s'était déroulée sur une période de quatre ans et il avait mis sur le marché une quantité importante de stupéfiants (en particulier 130,6 g de cocaïne pure). Par ailleurs, le recourant avait déjà été condamné le 12 novembre 1998 à trente jours d'emprisonnement pour contravention, infraction et délit manqué d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts 2A.626/2004 du 6 mai 2005, consid. 5.2.2, et 2A.557/2005 du 21 octobre 2005, consid. 3.2). A cela s'ajoute que le recourant ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'orde établi dans son pays d'accueil (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE ). Depuis 1996, il a été condamné à quatre reprises pour violation des règles de la circulation et une fois pour vol; son activité délictuelle n'a cessé qu'à sa mise en détention préventive en avril 2002. En outre, on ne peut ignorer que la vie familiale du recourant avec son épouse et ses deux jeunes enfants ne l'a pas détourné de la commission de graves infractions et de délits répétés, malgré plusieurs condamnations; le risque de récidive ne saurait donc être trop sous-estimé dans l'appréciation du cas d'espèce. Au vu de ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

4.3 Le recourant fait valoir que, le 5 septembre 2006, la Commission de libération du canton de Vaud l'a libéré conditionnellement à partir du 9 septembre 2006 et a différé son expulsion judiciaire à titre d'essai.

La décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger, en vertu de l' art. 55 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1951 6; cette peine accessoire a été supprimée lors de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, RO 2006 p. 3459 ss), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre son exécution, repose tout d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s. et la jurisprudence citée). Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l' art. 38 ch. 1 CP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 54 789) - est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b p.194 s., 198-200 et 202-204). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des étrangers sont libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188).

4.4 S'agissant de la pesée des intérêts en présence, il sied de constater que, vu la gravité des fautes commises par le recourant et sa condamnation à une peine totale largement supérieure à la limite des deux ans de privation de liberté entraînant, en général, le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références), seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance en sa faveur.

A.________ vit en Suisse depuis dix-neuf ans, soit depuis longtemps. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il a passé plus de quatre ans en détention et que son long séjour n'est pas absolument décisif, du moment qu'il n'a pas été capable de s'insérer pleinement en Suisse pour s'y construire une vie honnête (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Le recourant a par ailleurs été averti à plusieurs reprises par le Service cantonal que son instabilité professionnelle et sa situation financière précaire ne justifiaient qu'un renouvellement conditionnel de son autorisation de séjour. L'intéressé n'a en effet jamais occupé durablement d'emploi, il s'est régulièrement retrouvé au chômage, voire à l'assistance publique, ne travaillant que le nécessaire pour s'ouvrir le droit à de nouvelles indemnités. Aussi, les efforts auxquels il a consenti depuis sa libération conditionnelle et le contrat de travail de durée indéterminée qu'il a signé ne suffisent pas à garantir sa bonne intégration socio-professionnelle à l'avenir. Enfin, il n'est pas contesté que le recourant entretient une relation familiale effective avec son épouse et leurs deux enfants et que le refus de la prolongation de son autorisation de séjour entraînerait certaines difficultés. Celui-ci ne fait toutefois pas valoir que sa famille ne pourrait pas le suivre dans son pays d'origine, ni qu'il serait inconcevable qu'il déménage avec sa famille au Portugal, pays d'origine de son épouse. La mesure litigieuse n'aurait donc, en principe, pas pour effet de briser la cellule familiale au sens étroit. En outre, les enfants de l'intéressé sont encore relativement jeunes et devraient pouvoir s'intégrer dans un nouvel environnement. Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse avec sa famille ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement.

4.5 Vu l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des infractions reprochées au recourant et de sa situation personnelle et familiale, le refus de renouvellement d'autorisation de séjour qui lui a été opposé n'apparaît pas être une mesure disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La greffière: