Algerian National v. Administrative Detention Order Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn Algerian citizen born in 1986 contested an administrative detention order decided by the Administrative Court of First Instance in Geneva, which mandated his detention for five months due to the danger of him evading deportation. His appeal was rejected by the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, and he subsequently attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, his submission did not meet the required formalities, including providing sufficient reasons and legal grounds for the appeal, as stipulated by Swiss law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Algerian National v. Administrative Detention Order Substantiation Requirements: His appeal was rejected by the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, and he subsequently attempted to appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, his submission did not meet the required formalities, including providing sufficient reasons and legal grounds for the appeal, as stipulated by Swiss law.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.
The decision ruled to waive the collection of judicial costs.
The decision ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_268/2019
Arrêt du 3 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Commissaire de police de la République et canton de Genève,
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
Objet
Détention administrative,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2019 (ATA/168/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 25 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant algérien né en 1986, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 5 février 2019, confirmant un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq mois en raison d'un risque concret de soustraction à l'exécution de son renvoi.
2. Par courrier du 11 mars 2019, transmis au Tribunal fédéral le 19 mars 2019, X.________ a écrit à celui-ci pour lui dire " je veux faire recourt contre la décésion prise contre moi le 27 mars 2019 par la cour de justice du 25 février 2019 A/423/2019-MC " (sic). Le 19 mars 2019, c'est-à-dire avant l'échéance du délai de recours, le Tribunal fédéral a donné la possibilité à l'intéressé de compléter son mémoire. Il n'y a pas donné suite.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant, et dont le contenu a été retranscrit
in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 25 février 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention administrative violent le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette