Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_267/2012 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C-Permit Due to Prolonged Absence

Geschäftsnummer 2C_267/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who was granted a residence permit in Switzerland after marrying a Swiss citizen but later divorced and left Switzerland. After her absence from the country for over six months, her residence permit was revoked, and her application for a new residence permit was denied. She contested this decision at the cantonal court, which upheld the revocation and denial. Subsequently, she appealed to the Federal Tribunal, claiming violations of her rights regarding her residence status, but her appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr dans, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 50 LEtr parce, Art. 50 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C-Permit Due to Prolonged Absence: After her absence from the country for over six months, her residence permit was revoked, and her application for a new residence permit was denied. She contested this decision at the cantonal court, which upheld the revocation and denial. Subsequently, she appealed to the Federal Tribunal, claiming violations of her rights regarding her residence status, but her appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen längere Abwesenheit Fremdes Recht Aufenthaltsbewilligung Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 50 LEtr dans
4.2 La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr dans la mesure où le litige porté à la connaissance de l'instance précédente ne concernait que l'extinction d'une autorisation d'établissement, contre laquelle au demeurant la recourante ne formule aucun grief (cf.
Art. 42 al. 2 LTF
art. 42 al. 2 LTF ), ainsi que la question de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.
Art. 50 LEtr parce
Ces deux questions n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 50 LEtr parce que ce dernier ne concerne que les cas dans lesquels le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour "est maintenue", ce qui signifie qu'un tel droit préexistait.
Art. 50 LEtr
4.2 La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr dans la mesure où le litige porté à la connaissance de l'instance précédente ne concernait que l'extinction d'une autorisation d'établissement, contre laquelle au demeurant la recourante ne formule aucun grief (cf.
Art. 116 LTF
113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
Art. 115 let. b LTF
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf.
Art. 3 CEDH
Elle n'explique toutefois pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt attaqué niant de tels risques violeraient l' art. 3 CEDH .
Art. 106 al. 2 LTF
Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, ce grief est également irrecevable.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the entire appeal inadmissible and treat it according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to decide that the appellant is not entitled to an indemnity for costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_267/2012

{T 0/2}

Arrêt du 26 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Céline Vara, avocate,

recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

rue du Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et refus d'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire née en 1970, a épousé un ressortissant suisse le 15 décembre 1995; elle a obtenu une autorisation d'établissement le 21 mars 2001. Le divorce des époux est entré en force le 2 mars 2004. L'intéressée a quitté la Suisse entre le printemps et l'été 2004 et n'y est revenue qu'au printemps 2007.

2. Par arrêt du 21 février 2012, le Tribunal cantonal du canton du Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de Département de l'économie du 25 juin 2010 et celle du Service de migrations du canton de Neuchâtel constatant que l'autorisation d'établissement de cette dernière avait pris fin, pour absence de Suisse de plus de six mois, et refusant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 février 2012, de lui octroyer l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Elle se plaint de la violation de l' art. 23 al. 3 let . c, 30 al. 1 let. b ainsi que 50 al. 1 let. a et b LEtr.

4. Selon l' art. 83 let . c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).

4.1 En l'espèce, l' art. 23 al. 3 let . c LEtr ne confère aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ("peuvent") et l'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une dérogation aux conditions d'admission.

4.2 La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 50 LEtr dans la mesure où le litige porté à la connaissance de l'instance précédente ne concernait que l'extinction d'une autorisation d'établissement, contre laquelle au demeurant la recourante ne formule aucun grief (cf. art. 42 al. 2 LTF ), ainsi que la question de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Ces deux questions n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 50 LEtr parce que ce dernier ne concerne que les cas dans lesquels le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour "est maintenue", ce qui signifie qu'un tel droit préexistait. Tel n'est pas la situation de la recourante du moment que le droit à une autorisation de séjour voire d'établissement en raison du mariage de celle-ci avec un ressortissant suisse en 1995 s'est épuisé dans l'octroi d'une autorisation d'établissement en 2001 qui a dûment pris fin depuis lors. Il n'y a par conséquent pas de droit dont la recourante pourrait demander le maintien en application de l'art. 50 LEtr.

4.3 Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

5. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 4).

La recourante se plaint des risques pour son intégrité physique et psychique que comporte un retour en Côte d'Ivoire. Elle n'explique toutefois pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt attaqué niant de tels risques violeraient l' art. 3 CEDH . Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, ce grief est également irrecevable.

6. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 26 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey