Serbian National Deportation Detention: Exhaustion of Cantonal Remedies Required Before Federal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, a Serbian national who had failed to obtain asylum, was placed in immediate detention by the local population and migration service in the canton of Valais. Following the detention, a cantonal court upheld the decision to maintain the detention for the purpose of deportation, despite concerns about the lack of timely notice given to the individual's representative regarding a hearing. The affected individual subsequently filed a legal appeal against the cantonal court's ruling, bringing the matter before a higher federal court. However, the federal court determined the appeal to be manifestly inadmissible, indicating that the proper legal channels had not been exhausted at the cantonal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 30 al. 2 LTF; Serbian National Deportation Detention: Exhaustion of Cantonal Remedies Required Before Federal Appeal: Following the detention, a cantonal court upheld the decision to maintain the detention for the purpose of deportation, despite concerns about the lack of timely notice given to the individual's representative regarding a hearing. The affected individual subsequently filed a legal appeal against the cantonal court's ruling, bringing the matter before a higher federal court. However, the federal court determined the appeal to be manifestly inadmissible, indicating that the proper legal channels had not been exhausted at the cantonal level.
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KI-generiertThe appeal was dealt with according to the simplified procedure provided for by this article.
The appeal was declared manifestly inadmissible based on this provision.
The appeal file was transmitted to the previous instance for appropriate follow-up, as stipulated by this article.
Waived the collection of federal court fees based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_266/2012
{T 0/2}
Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 7 mars 2012, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant serbe né en 1978, après l'échec de sa demande d'asile.
2. Par arrêt du 9 mars 2012, le Tribunal cantonal a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé tout en constatant que le défenseur n'avait pu être averti à temps de la tenue de l'audience. Il a rappelé qu'une telle irrégularité devait être réparée soit en fixant une nouvelle audience dans les 96 heures, soit en acceptant de reconsidérer la légalité et l'adéquation de la détention après audition du mandataire, sans attendre l'écoulement des délais ordinaires pour la présentation d'une demande de libération.
3. Par mémoire, X.________, avec l'aide de son représentant, dépose un recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2012 auprès du Tribunal fédéral.
4. Aux termes de l' art. 86 al. 1 let . d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose aux recourants d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à leur disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral.
En l'espèce, l'instance précédente a elle-même admis que le représentant du recourant n'avait pu être valablement convoqué. Fort de ce constat, elle a expressément indiqué dans l'arrêt attaqué que le recourant pourrait demander la reconsidération de son arrêt. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ) impose au juge de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.3 et les références citées).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Le mémoire de recours est transmis à l'instance précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient ( art. 30 al. 2 LTF ; cf. arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable
2. Le recours est transmis à l'instance précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey