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2C_264/2017 KI-generiert

Drivers v. Canton of Geneva (Delay in Taxi Law Fines Appeal)

Geschäftsnummer 2C_264/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, multiple professional drivers using a ride service application filed individual appeals after receiving fines from the local commerce service for violating local taxi regulations. They challenged the decision before the administrative court, which was criticized for its delay in issuing rulings on their appeals. The drivers argued that this delay constituted a denial of justice, prompting them to escalate their grievances to the federal tribunal, seeking a resolution and a request for the court to act within a reasonable timeframe. As the court ultimately resolved the underlying appeals, the federal tribunal found the drivers' original complaints regarding the delays became moot, rendering the appeals without practical effect.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 94 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 29 al. 1 Cst; Drivers v. Canton of Geneva (Delay in Taxi Law Fines Appeal): They challenged the decision before the administrative court, which was criticized for its delay in issuing rulings on their appeals. The drivers argued that this delay constituted a denial of justice, prompting them to escalate their grievances to the federal tribunal, seeking a resolution and a request for the court to act within a reasonable timeframe. As the court ultimately resolved the underlying appeals, the federal tribunal found the drivers' original complaints regarding the delays became moot, rendering the appeals without practical effect.

Schlagwörter

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Festsetzung der Busse Strassenverkehrsrecht gesetzliche Frist Taxibewilligung Vorverfahren Fahren ohne Berechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_265/2017
2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017, 2C_274/2017
2C_266/2017
2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017, 2C_274/2017
2C_267/2017
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited to explain the constitutional right to a decision within a reasonable time, which was the basis for the appellants' initial complaint.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the exposition of facts regarding the initial administrative fine that prompted the proceedings.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 32 al. 2 LTF

Indicates the judge rapporteur's competence to strike the case from the roll when the appeal becomes devoid of object.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Cited in the reasoning to justify why judicial costs are not charged to the Canton of Geneva (the losing party).

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited to justify awarding costs (indemnities/dépens) to the appellants.

Art. 71 LTF

Cited for the applicable reference concerning the procedure for dealing with costs when a case becomes moot (referencing PCF).

Art. 89 al. 1 let. c LTF

Cited in the reasoning section to establish the lack of current and practical interest for the appellants once the judgment was rendered.

Art. 94 LTF

Cited in the reasoning section to confirm the admissibility requirement for public law appeals concerning undue delay, which justifies the initial basis of the appeal.

Art. 72 PCF

Cited as applicable regarding the court's decision on costs when a case becomes moot.

Art. 77 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10)

Cited to explain the relevant cantonal law regarding time limits for administrative jurisdictions to rule on appeals.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017, 2C_274/2017

Arrêt du 16 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz,

en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

2C_264/2017

A.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_265/2017

B.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_266/2017

C.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_267/2017

D.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_268/2017

E.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_269/2017

F.________,

représenté par Me Vincent Maître,

2C_271/2017

G.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_272/2017

H.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_273/2017

I.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

2C_274/2017

J.________,

représenté par Me Vincent Maître, avocat,

recourants,

contre

Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Loi sur les taxis et limousines; déni de justice,

recours contre le procédure de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". En date du 21 avril 2015, le Service du commerce de la République et canton de Genève (ci-après: le Service du commerce) lui a infligé une amende d'ordre de 400 fr. pour violation des art. 3 al. 4 et 42 al. 6 de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles; ci-après: la loi sur les taxis ou LTaxis; RS/GE H 1 30 [ art. 105 al. 2 LTF ]). A.________ a attaqué cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), par recours du 22 mai 2015. Le Service du commerce a déposé des observations le 24 juillet 2015. Ladite cour a tenu une première audience le 7 décembre 2015 et une seconde le 29 février 2016.

B.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 24 mars 2015, B.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du 4 mars 2015 du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 29 mai 2015, ladite cour a tenu une première audience le 23 octobre 2015 et une seconde le 7 décembre 2015.

C.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, C.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de différentes dispositions de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.

D.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, D.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 23 octobre 2015.

E.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, E.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.

F.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, F.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.

G.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, G.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015.

H.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, H.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.

I.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, I.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 2 octobre 2015.

J.________ est un chauffeur professionnel utilisant l'application de service de transport "UBER". Par recours du 12 janvier 2015, J.________ a attaqué, devant la Cour de justice, la décision du Service du commerce lui infligeant une amende d'ordre pour violation de la loi sur les taxis. Après que le Service du commerce eut déposé des observations le 6 mars 2015, ladite cour a tenu une audience le 27 avril 2015.

Par courriers des 22 avril et 2 août 2016, le mandataire des dix chauffeurs susmentionnés est intervenu auprès de la Cour de justice, afin de faire avancer la procédure. Cette autorité a répondu, le 3 août 2016, que ces affaires seraient traitées durant l'été et qu'un projet d'arrêt serait soumis à délibération à la rentrée. A la suite d'un courrier du 4 août 2016 de la Cour de justice informant les intéressés que la cause était gardée à juger et qu'elle n'entendait pas procéder aux actes d'instruction supplémentaires sollicités, ceux-ci ont persisté à les requérir par lettres des 10 août et 13 septembre 2016. Le 27 octobre 2016, la Cour de justice a rappelé que la cause était gardée à juger et qu'elle ne donnerait pas suite aux actes d'instruction requis.

1.2. Par mémoires du 3 mars 2017, A.________ (cause 2C_264/2017), B.________ (cause 2C_265/2017), C.________ (cause 2C_266/2017), D.________ (cause 2C_267/2017), E.________ (cause 2C_268/2017), F.________ (cause 2C_269/2017), G.________ (cause 2C_271/2017), H.________ (cause 2C_272/2017), I.________ (cause 2C_273/2017), J.________ (cause 2C_274/2017) ont chacun formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, de constater le déni de justice et d'ordonner à la Cour de justice de reprendre l'instruction et de rendre un arrêt dans un délai raisonnable.

La Cour de justice conclut au rejet du recours. Les intéressés se sont encore exprimés par courrier du 16 mai 2017.

2.

2.1. Les dix recours dans les causes susmentionnées se fondent sur des états de fait pratiquement identiques et soulèvent la même question de droit, à savoir le retard injustifié à statuer. Il convient donc de joindre ces procédures et de se prononcer dans un seul et même jugement.

2.2. Le recours en matière de droit public est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire dans une cause relevant sur le fond du droit public ( art. 94 LTF ), ce qui est le cas de la loi sur les taxis.

2.3. En l'occurrence, la Cour de justice a rendu un arrêt le 16 mai 2017 dans chacune des causes susmentionnées (et les a notifiées aux parties le 19 mai suivant) dont les recourants requéraient vainement la reprise de l'instruction, de sorte que ces recours ont perdu leur objet. Les recourants ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l' art. 89 al. 1 let . c LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; en outre, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies ( ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et les arrêts cités). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490), le juge instructeur étant compétent pour statuer comme juge unique à cet effet ( art. 32 al. 2 LTF ).

3. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ( art. 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ) et de l'issue probable de celui-ci ( ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; 142 V 551 consid. 8.2 p. 568).

3.1. En vertu de l' art. 29 al. 1 Cst. , toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé ( ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). L'obligation de célérité est en outre rappelée à l'art. 77 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) : les juridictions administratives doivent statuer sur les recours dans l'année qui suit le dépôt du mémoire de recours (al. 1); si les circonstances l'exigent, les juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l'expiration du premier délai (al. 2); lorsque le recourant se plaint d'un déni de justice ou d'un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le délai de deux mois dès le dépôt du recours (al. 3).

3.2. Le délai d'un an fixé à l' art. 77 al. 1 LPA a été très largement dépassé dans chacune des affaires susmentionnées, sans que la Cour de justice informe les recourants, avant le délai d'un an, de circonstances qui l'auraient obligée à statuer dans un délai plus long. Les recourants sont par ailleurs intervenus à plusieurs reprises, rappelant au juge en charge de ces affaires que celles-ci étaient pendantes devant sa juridiction depuis de long mois. Le juge instructeur a annoncé, dans un premier temps, que ces affaires seraient traitées durant l'été 2016 et qu'un projet d'arrêt serait soumis à délibération à la rentrée; puis, à la suite de courriers des recourants, il a rappelé, le 27 octobre 2016, que la cause était gardée à juger.

La Cour de justice explique ce délai par le fait que deux autres procédures pendantes devant elle n'étaient "pas sans lien" avec les présentes causes: elles opposaient "le même service" aux sociétés du groupe UBER et demandaient une "coordination du traitement des problématiques juridiques nouvelles liées à l'utilisation en Suisse de l'application informatique développée par UBER". Comme le relèvent les recourants, cette argumentation ne saurait convaincre: les amendes d'ordre infligées par le Service du commerce l'ont été pour des faits spécifiques propres à chacun des chauffeurs, à savoir, par exemple, pour une question de montants facturés aux clients pour des courses déterminées (art. 42 al. 6 LTaxis). Or, les procédures auxquelles la Cour de justice fait référence semblent concerner la légalité des activités des sociétés UBER, sur le principe, dans le canton de Genève.

Au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît prima facie que le recours pour retard injustifié aurait dû être admis si le Tribunal fédéral avait eu à statuer, de sorte que les frais judiciaires ne seront pas supportés par les recourants.

4. Compte tenu de ce qui précède, les présentes procédures sont devenues sans objet et il y a lieu de radier les causes du rôle.

Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui ne défend pas d'intérêt patrimonial, ne peut se voir imposer les frais de justice ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). En revanche, celui-ci versera des dépens aux recourants, représentés par un avocat, dont l'intervention était justifiée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 2C_264/2017, 2C_265/2017, 2C_266/2017, 2C_267/2017, 2C_268/2017, 2C_269/2017, 2C_271/2017, 2C_272/2017, 2C_273/2017 et 2C_274/2017 sont jointes.

2. Lesdites causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de 500.- fr., à payer à chacun des recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'économie et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 16 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Donzallaz

La Greffière : Jolidon