Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_263/2011 KI-generiert

Student Admission Appeal Dismissed for Procedural Defects

Geschäftsnummer 2C_263/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of the Faculty of Psychology and Educational Sciences at a university, which had refused their admission to the program. The applicant had previously been dismissed from two other faculties and did not meet the admission requirements for the academic year in question. Following the denial, the applicant submitted a detailed letter outlining their academic history and requested clarification on available faculties and programs. However, the court found the applicant's appeal to be insufficiently motivated and lacking valid conclusions, leading to a determination that the appeal was manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student Admission Appeal Dismissed for Procedural Defects: The applicant had previously been dismissed from two other faculties and did not meet the admission requirements for the academic year in question. Following the denial, the applicant submitted a detailed letter outlining their academic history and requested clarification on available faculties and programs. However, the court found the applicant's appeal to be insufficiently motivated and lacking valid conclusions, leading to a determination that the appeal was manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel endgültiges Nichtbestehen vorläufige Aufnahme prozessuale Einreden Verweisungsbruch gesetzliche Voraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation and lack of admissible conclusions, applied under the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_263/2011

{T 0/2}

Arrêt du 25 mars 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genève 4.

Objet

Refus d'admission en faculté de psychologie,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 février 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 8 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre le refus par le doyen de la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève de l'inscrire en sciences de l'éducation. Il a jugé en substance que l'intéressé, qui avait été éliminé en 2006 d'un enseignement de chimie de la faculté des sciences et en 2009 d'un enseignement de la section des sciences pharmaceutiques, ne remplissait pas les conditions d'admission au sein de la Faculté de psychologie et des Sciences de l'éducation telles qu'elles étaient en vigueur pour l'année académique 2010-2011.

2. Par courrier posté le 24 mars 2011, X.________ expose en détail l'ensemble de son cursus universitaire en Suisse depuis son arrivée en 2002, sa situation personnelle et familiale ainsi que les déboires administratifs qu'il estime avoir subis. Il conclut à ce que l'Université lui dise clairement quels sont les facultés et filières qui lui sont accessibles.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou violerait d'autres droits fondamentaux ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, le courrier rédigé par X.________ n'expose en aucune manière en quoi l'arrêt du 8 février 2011 appliquerait le droit cantonal de manière arbitraire. Au surplus, la seule conclusion formulée dans le recours constitue une demande de renseignement adressée à l'Université de Genève, qui est manifestement irrecevable en procédure de recours devant le Tribunal fédéral.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et étant dépourvu de conclusions recevables, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève, à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 25 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey