Moroccan National Residency Extension Refusal and Deportation Order Upheld Due to Inadmissible New Factual Allegations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Moroccan national who filed a legal challenge against a decision by the Service of the Population and Migrants of Fribourg, which had denied his application to extend his residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual claimed that he faced psychological pressure from his spouse, arguing that this constituted significant personal reasons for his continued residence in Switzerland. The initial appeal to the cantonal court was rejected, leading to the individual's appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined the admissibility of the new facts presented but ultimately found them to be inadmissible based on procedural rules.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 LEtr, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Moroccan National Residency Extension Refusal and Deportation Order Upheld Due to Inadmissible New Factual Allegations: The individual claimed that he faced psychological pressure from his spouse, arguing that this constituted significant personal reasons for his continued residence in Switzerland. The initial appeal to the cantonal court was rejected, leading to the individual's appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined the admissibility of the new facts presented but ultimately found them to be inadmissible based on procedural rules.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_26/2015
{T 0/2}
Arrêt du 14 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg ,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Fribourg du 28 mai 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, les conditions de l'art. 50 LEtr n'étant pas réunies. En particulier, aucune raison personnelle majeure n'avait été alléguée ni démontrée.
2. Par courrier du 8 janvier 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt du 21 novembre 2014 et la prolongation de son autorisation de séjour. Il fait valoir qu'il aurait subi des pressions psychologiques de la part de son épouse de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
3. En vertu de l' art. 97 al. 1 LTF , le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ).
En l'espèce, le recourant présente des faits nouveaux qui sont irrecevables devant le Tribunal fédéral conformément à l' art. 99 LTF . Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables, sont par conséquent aussi irrecevables.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey