Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance and Insufficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around a legal challenge to the refusal of a residency permit in Switzerland, wherein the lower court deemed the appeal inadmissible due to the applicant's failure to pay the required advance fees by the deadline. The applicant, who was absent from Switzerland during the proceedings, appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and requesting a suspensive effect for his appeal. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible as the applicant did not sufficiently demonstrate any arbitrary application of the law by the previous court regarding the procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance and Insufficient Argumentation: The applicant, who was absent from Switzerland during the proceedings, appealed to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the lower court's decision and requesting a suspensive effect for his appeal. The Federal Tribunal determined that the appeal was manifestly inadmissible as the applicant did not sufficiently demonstrate any arbitrary application of the law by the previous court regarding the procedural requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this legal provision.
The case was decided according to the simplified procedure established by this article.
The court imposed the federal procedural costs on the appellant.
The court ordered that no legal costs be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_259/2015
{T 0/2}
Arrêt du 26 mars 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, irrecevabilité pour défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision du 15 décembre 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 23 février 2015.
2. Par courrier du 22 mars 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arrêt du 5 mars 2015. Il expose qu'il était absent de Suisse et informe le Tribunal fédéral sur sa situation personnelle. Il demande l'effet suspensif.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
En l'espèce, l'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey