Refusal of Legal Aid Upheld Due to Insufficient Substantiation of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case concerning a taxpayer's request for legal aid, the lower court rejected the application due to a failure to submit evidence demonstrating financial hardship. The taxpayer subsequently filed a complaint to the federal tribunal, challenging the administrative decision made by the tax authority. However, the complaint was found to lack sufficient motivation, as it did not adequately address the reasons for the initial rejection of assistance, leading to its classification as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Refusal of Legal Aid Upheld Due to Insufficient Substantiation of Appeal: The taxpayer subsequently filed a complaint to the federal tribunal, challenging the administrative decision made by the tax authority. However, the complaint was found to lack sufficient motivation, as it did not adequately address the reasons for the initial rejection of assistance, leading to its classification as manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.
Cited in the dispositive regarding the non-collection of court fees because the appellant was unsuccessful.
Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_258/2018
Arrêt du 19 mars 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Vaud,
intimée
Objet
Avance de frais; assistance judiciaire,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 février 2018 (FI.2018.0015).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 14 février 2018, la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à X.________ dans le litige opposant ce dernier à l'Administration fiscale cantonale du canton de Vaud. Malgré l'octroi d'un délai pour compléter la demande d'assistance judiciaire aux fins de démontrer la condition de l'indigence, le contribuable n'avait pas déposé de preuve exposant sa situation financière.
2. Par courrier du 15 mars 2018, la Juge instructrice du Tribunal cantonal du canton de Vaud a adressé au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence les courriers des 2 et 9 mars 2018 à elle adressés par X.________ ainsi que la décision du 14 février 2018 contre laquelle ce dernier entend recourir.
3. La décision de refus de l'assistance judiciaire en cause en l'espèce est une décision préjudicielle et incidente notifiée séparément; elle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral puisqu'elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; arrêt 2C_309/2012 du 3 avril 2012).
4. Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En l'espèce, les courriers des 2 et 9 mars 2018 ne contiennent aucune motivation s'en prenant aux motifs du rejet de la demande d'assistance.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les courriers des 2 et 9 mars 2018 sont irrecevables.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey