Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_257/2013 KI-generiert

Tunisian National v. Rejection of Residence Permit Extension Appeal

Geschäftsnummer 2C_257/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Tunisia who appealed against the decision of the Bernese administrative court that upheld the refusal to extend his residence permit in Switzerland. The administrative court concluded that the individual was no longer living with his wife, who had an established status, and noted that their marriage had lasted under three years, without any significant reason to justify his continued stay in Switzerland. The individual subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the administrative court's ruling; however, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of demonstrated rights under relevant federal law concerning foreign nationals.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tunisian National v. Rejection of Residence Permit Extension Appeal: The administrative court concluded that the individual was no longer living with his wife, who had an established status, and noted that their marriage had lasted under three years, without any significant reason to justify his continued stay in Switzerland. The individual subsequently filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the administrative court's ruling; however, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to the lack of demonstrated rights under relevant federal law concerning foreign nationals.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Demonstrationsrecht vereinfachtes Verfahren Verletzung von Bewilligungsauflagen Beschwerdelegitimation Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the dispositive to rule that the appeal is inadmissible under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the dispositive to rule that the appeal is inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used in the dispositive to state that the appellant is not entitled to compensation for costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_257/2013

{T 0/2}

Arrêt du 21 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Degoumois, avocat,

recourant,

contre

Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 février 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 11 février 2013 le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant tunisien, contre la décision sur recours de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a retenu en substance que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le mariage avait duré moins de trois ans et qu'il n'y avait aucune raison majeure pouvant justifier la poursuite du séjour en Suisse.

2. Par mémoire intitulé recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 11 février 2013. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

Le recourant n'expose pas d'une manière soutenable au vu des considérants de l'arrêt attaqué en quoi il serait titulaire d'un droit résultant des art. 43 et 50 LEtr. Au surplus, il se borne à substituer sa version des faits à celle retenue dans l'arrêt attaqué, sans respecter les exigences accrues de motivation des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF.

Le recours considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) qui doit être motivée conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ). Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun de ces droits.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey