Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_256/2021 KI-generiert

Physician Denial of Practice Authorization Upheld Due to Untrustworthiness

Geschäftsnummer 2C_256/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Romanian national with recognized medical qualifications from Romania faced challenges in practicing medicine in Switzerland. Despite having his qualifications recognized by the Swiss Federal Office of Public Health, he encountered a series of legal and professional obstacles, including civil and criminal investigations in Romania and temporary bans on practicing. In 2015, the canton of Fribourg revoked his medical practice authorization due to his insufficient knowledge and experience, and multiple cantons including Vaud, Neuchâtel, Jura, Bern, and Fribourg, subsequently denied him the authorization to practice independently. This was attributed to issues such as his failure to disclose prior disciplinary actions to authorities, inadequate medical knowledge, and unprofessional behavior. His appeal against the canton of Vaud's refusal to grant him a license to practice independently was rejected by the Tribunal cantonal and subsequently by the Swiss Federal Tribunal, as he was deemed not to have demonstrated the required trustworthiness and professional standards.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 95 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 36 al. 1 let. b LPMéd, Art. 36 al. 4 LPMéd, Art. 27 Cst; Physician Denial of Practice Authorization Upheld Due to Untrustworthiness: Despite having his qualifications recognized by the Swiss Federal Office of Public Health, he encountered a series of legal and professional obstacles, including civil and criminal investigations in Romania and temporary bans on practicing. In 2015, the canton of Fribourg revoked his medical practice authorization due to his insufficient knowledge and experience, and multiple cantons including Vaud, Neuchâtel, Jura, Bern, and Fribourg, subsequently denied him the authorization to practice independently. This was attributed to issues such as his failure to disclose prior disciplinary actions to authorities, inadequate medical knowledge, and unprofessional behavior. His appeal against the canton of Vaud's refusal to grant him a license to practice independently was rejected by the Tribunal cantonal and subsequently by the Swiss Federal Tribunal, as he was deemed not to have demonstrated the required trustworthiness and professional standards.

Schlagwörter

KI-generiert
praktizierender Arzt Berufsfehltreten Fremdes Recht medizinische Gründe provisorische Berufsausübungsbewilligung falsches ärztliches Zeugnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 27 Cst.

The ground for violation of economic freedom was rejected as the provision does not grant a right to practice a heavily regulated profession when legal conditions are not met.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to specify that no compensation for legal costs is awarded.

Art. 36 al. 1 let. b LPMéd

This legal provision defines the requirement for applicants to be trustworthy and to offer sufficient guarantees for the proper exercise of the profession, which the Tribunal found was not met by the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_256/2021

Arrêt du 28 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux

Seiler, Président, Donzallaz et Beusch.

Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud Direction générale de la santé, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Refus d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin indépendant,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mars 2021 (GE.2021.0003).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant roumain né en 1968, est titulaire d'un diplôme de médecin, ainsi que d'un titre postgrade de médecin-praticien obtenus en Roumanie qui ont été reconnus par l'Office fédéral de la santé publique. En 2013, A.________ a fait l'objet de procédures civile et pénale (pour faux dans les titres et escroquerie) en Roumanie; il a été placé en détention préventive durant deux mois, puis interdit de pratiquer la médecine, mesure dont il aurait obtenu la levée.

Le 14 janvier 2015, l'autorité compétente du canton de Fribourg a retiré l'autorisation de pratiquer, que ce soit à titre dépendant ou indépendant, qu'elle avait octroyée à A.________ le 8 juillet 2014. Elle lui reprochait de ne pas posséder les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à la pratique médicale en Suisse, y compris dans le domaine des produits thérapeutiques. Une demande d'autorisation de pratiquer lui a été refusée par l'autorité compétente du canton de Berne, le 10 avril 2015.

Dans le canton de Vaud, l'intéressé a été autorisé à pratiquer d'une part en qualité de médecin dépendant auprès de SOSMéd La Côte Sàrl, où A.________ n'a travaillé qu'en octobre 2015, et d'autre part en qualité de médecin remplaçant dans un cabinet médical du 7 août 2017 au 30 juin 2018 (le remplacement a pris fin le 30 novembre 2017 après des divergences avec un confrère qui a dénoncé un "flagrant manque de capacités").

En France, l'Ordre des médecins du Conseil régional de Bretagne a annulé, le 19 octobre 2016, l'inscription de l'intéressé au tableau des médecins opérée trois mois auparavant pour avoir tu le retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton de Fribourg, ainsi que l'existence de plaintes de patients relatives à des questions administratives mal gérées, de loyers de locaux professionnels pas acquittés, de sa mauvaise compréhension de la langue française et de connaissances insuffisantes de la pharmacopée. Deux interdictions temporaires de pratiquer dans ce pays ont été confirmées le 4 janvier 2018 par l'autorité compétente: la première lui interdisait d'exercer durant un an, dont six mois avec sursis, pour s'être installé dans des cabinets médicaux, à trois reprises en 2013 et 2014, et de les avoir quittés après quelques mois sans prévenir et sans rembourser des charges, prêts et salaire; la seconde interdiction a été prononcée pour une durée de trois mois pour avoir omis d'indiquer une plainte déposée à son encontre.

Les autorités compétentes des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne et Fribourg ont toutes refusé d'accorder l'autorisation de pratiquer la médecine requise par A.________ dans ces cantons, en 2018 respectivement 2019 et 2020. Le Tribunal fédéral a mis fin à la procédure initiée dans le canton de Neuchâtel en confirmant que l'intéressé n'était pas digne de confiance au sens de la disposition fédérale topique (cause 2C_49/2019).

Par décision des 2 et 15 septembre 2020, la Direction générale de la santé du canton de Vaud a refusé une nouvelle demande d'autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant et de facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________, par arrêt du 9 mars 2021, retenant que celui-ci ne présentait pas les garanties suffisantes à l'exercice irréprochable de cette profession.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de lui octroyer une autorisation de pratiquer. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures.

2. L'argumentation en droit du recourant repose en grande partie sur sa propre version des faits qui ne correspond pas à celle de l'arrêt attaqué; tel est notamment le cas des cours de formation auxquels il aurait assisté. L'intéressé ne prétend toutefois pas que les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences de motivation en la matière (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3). Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ).

Il découle de ce qui précède que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu tombe à faux, puisque y sont précisément invoquées des formations que le recourant aurait suivies, alors que celles-ci ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué.

3. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable relatif à la condition voulant que la personne qui requiert une autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité, soit digne de confiance et présente les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (art. 36 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd; RS 811.11]), ainsi que la jurisprudence y relative (cf. arrêt 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.1 et les arrêts mentionnés); dès lors, la Cour de céans s'y réfère.

Les juges précédents ont procédé à une juste application de la disposition susmentionnée, de sorte qu'il est renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ). Ils ont, en particulier, retenu que le recourant a, à de très nombreuses reprises, dissimulé aux autorités administratives les diverses procédures et décisions civiles, pénales et administratives le concernant. En outre, ils ont souligné l'attitude inadéquate, conflictuelle et l'absence d'intégrité dont l'intéressé a fait preuve envers ses confrères et les autorités: l'état des faits ci-dessus relate différents épisodes de la sorte; du reste, dans la présente procédure, le recourant a requis de la Direction générale de la santé du canton de Vaud d'instruire son dossier dans les plus brefs délais, ajoutant que "si nous ne réglons pas à l'amiable, je demande des dommages et intérêts" et a exigé du confrère, dont il devait reprendre le cabinet, qu'il lui verse des dommages-intérêts d'au moins 20'000 fr., faute de quoi il engagerait une procédure. Or, contrairement à ce que pense le recourant, un médecin peut être jugé indigne de la confiance que l'on doit pouvoir placer en lui non seulement au regard de son comportement envers les autorités (et les patients), mais également envers ses confrères (cf. arrêt 2C_460/2020 susmentionné). En conclusion, l'accumulation de ces incidents dénotent un comportement qui ne permet pas de considérer que le recourant est digne de confiance au sens de l' art. 36 al. 1 let. b LPMéd .

Finalement, l'intéressé ne peut rien tirer de l'autorisation de pratiquer en qualité de médecin dépendant auprès de SOSMéd délivrée en août 2015 (à supposer que celle-ci soit encore valable) sous l'angle de l' art. 36 al. 4 LPMéd , comme il le prétend. En effet, il ne s'agissait pas d'une autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle.

4. Le grief relatif à la violation de la liberté économique ( art. 27 Cst. ) doit être rejeté, cette disposition ne conférant aucun droit à exercer la profession de médecin à titre d'activité économique privée sous propre responsabilité professionnelle, à savoir une profession libérale soumise à la surveillance de l'État, alors que les conditions légales pour y être autorisé ne sont pas réunies ( ATF 125 I 267 consid. 2c). En outre, ce moyen se confond avec celui de la violation du droit fédéral, qui a été correctement appliqué en l'espèce.

5. Quant à la demande de dommages et intérêts de 1'000'000 d'euros envers les cantons qui ont refusé une autorisation de pratiquer à l'intéressé, elle ne fait pas partie de l'objet de la contestation.

6. Le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la santé et de l'action sociale, Direction générale de la santé, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.

Lausanne, le 28 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon