Company Appeal on Municipal Professional Tax Assessment Inadmissible Due to Lack of Federal Constitutional Argument
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss company contested the decision of the Geneva Administrative Court Chamber, which overturned a previous ruling from the First Instance Administrative Court regarding a municipal professional tax levied by the Commune of Vernier for 2015. The dispute centered on including a capital gain of 29,770,473 francs from the sale of all shares of a third-party company in the tax assessment. The company sought to have the federal court annul the Geneva Court's decision and reinstate the first instance ruling which favored the company's position on the taxation issue.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Company Appeal on Municipal Professional Tax Assessment Inadmissible Due to Lack of Federal Constitutional Argument: The dispute centered on including a capital gain of 29,770,473 francs from the sale of all shares of a third-party company in the tax assessment. The company sought to have the federal court annul the Geneva Court's decision and reinstate the first instance ruling which favored the company's position on the taxation issue.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used to justify treating the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Used to state that no allowances for costs shall be granted.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_256/2019
Arrêt du 20 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Stéphane Tanner,
recourante,
contre
Commune de Vernier,
représentée par Me Alexandre Faltin, avocat.
Objet
Taxe professionnelle communale,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 février 2019 (ATA/137/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis le recours que la Commune de Vernier avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) du 28 novembre 2016 qui admettait le recours de la société X.________ SA relatif au montant de la taxe professionnelle communale prélevée pour l'année 2015. La société avait été taxée par la commune en prenant en compte un bénéfice en capital de 29'770'473 fr. issu de la vente de l'intégralité des actions d'une société tierce.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 13 février 2019 et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2016.
3.
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l' art. 95 LTF , le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ).
3.2. En l'occurrence, la taxe professionnelle communale est exclusivement prévue par le droit cantonal genevois. Or, si la recourante invoque certes brièvement l'interdiction de l'arbitraire, toutefois en relation avec l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF ), elle ne fait en réalité que substituer ses propres vision et appréciation des faits et du droit cantonal à celles de la Cour de justice. Une telle façon de procéder ne remplit aucunement les conditions de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Elle devait bien plus expliquer concrètement en quoi l'arrêt entrepris procédait à une appréciation arbitraire des dispositions légales cantonales en retenant que le fait de détenir économiquement un immeuble d'exploitation (par la possession d'actions) excluait une exonération de la taxe en cause, ce qu'elle n'a pas fait.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à la Commune de Vernier et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette