Immigration Appeal Dismissed Due to Lack of Protected Legal Position Under Article 8 ECHR
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Somali national, who lived in Switzerland for much of his life except for brief periods abroad, contested a denial of his residency permit by the local population service following a decision from the cantonal tribunal. The individual argued for a reconsideration based on the protection of private life under the European Convention on Human Rights, but the cantonal tribunal had rejected his appeal. The federal tribunal subsequently determined that the individual did not meet the necessary legal criteria to have his appeal considered, particularly due to a lack of significant integration into Swiss society and a history of criminal convictions, rendering his public law appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Immigration Appeal Dismissed Due to Lack of Protected Legal Position Under Article 8 ECHR: The individual argued for a reconsideration based on the protection of private life under the European Convention on Human Rights, but the cantonal tribunal had rejected his appeal. The federal tribunal subsequently determined that the individual did not meet the necessary legal criteria to have his appeal considered, particularly due to a lack of significant integration into Swiss society and a history of criminal convictions, rendering his public law appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this procedural provision and treated according to the simplified procedure.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article.
The court costs were ordered to be borne by the appellant based on this article.
The court ruled that no legal costs (dépens) are awarded based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_252/2016
{T 0/2}
Arrêt du 17 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant somalien né le 17 avril 1990, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 10 juillet 2015 refusant de lui octroyer une autorisation de réadmission en application de l'art. 30 al. 1 LEtr.
2. Par mémoire du 15 mars 2016, l'intéressé dépose un recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour. Il invoque la protection de la vie privée au sens de l' art. 8 CEDH , en ce qu'il est arrivé et a vécu en Suisse dès sa naissance hormis 4 ans et demi passé à l'étranger en plusieurs périodes. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF). Le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH , qui n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, non seulement le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration en Suisse qui sort de l'ordinaire, puisqu'il n'y a pratiquement jamais travaillé, mais encore il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable et que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est ouvert.
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr, dont la formulation est potestative, ni de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce que le recourant n'a pas fait.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey