Angolan National Residence Permit Non-Renewal Appeal Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal brought by a foreign national born in Angola, who sought to challenge the decision made by the local population service that denied the renewal of his residence permit due to repeated violations of public order and dependency on social assistance. The local court initially rejected his appeal, leading him to seek further legal recourse at the federal level. He requested the extension of his residency permission, citing violations of rights under international conventions, but his claims were deemed inadmissible due to the lack of grounds for entitlement to the permit based on his individual circumstances, particularly regarding family ties and dependencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 2 CEDH, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Angolan National Residence Permit Non-Renewal Appeal Rejected: The local court initially rejected his appeal, leading him to seek further legal recourse at the federal level. He requested the extension of his residency permission, citing violations of rights under international conventions, but his claims were deemed inadmissible due to the lack of grounds for entitlement to the permit based on his individual circumstances, particularly regarding family ties and dependencies.
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KI-generiertCited in the operative part because the appeal was declared manifestly inadmissible and treated under the simplified procedure.
Cited in the operative part to reject the request for legal aid as the appeal had no chance of success.
Cited in the operative part to impose the court costs on the appellant.
Cited in the operative part indicating that no order for costs is made.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_251/2015
{T 0/2}
Arrêt du 24 mars 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton du Jura.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 10
février 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 10 février 2015, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours que X.________, ressortissant angolais né en 1989, a déposé contre la décision du Service de la population du 6 juin 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour violations répétées de l'ordre public et dépendance à l'assistance sociale.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 10 février 2015 par le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et de prolonger son autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Il se prévaut des art. 2 et 8 CEDH .
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
Sous cet angle, le recourant perd de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur, comme le recourant en l'espèce, ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave ( ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). Le beau-père du recourant est certes suisse, mais rien dans l'arrêt attaqué ne tend à démontrer que le recourant se trouve dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence. Il ne peut pas se prévaloir de manière défendable des droits garantis par l' art. 8 CEDH . Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant invoque la violation de l' art. 2 CEDH , qui garantit le droit à la vie privée, pour s'opposer à son renvoi en Angola. Son grief se fonde toutefois sur des faits nouveaux ou différents ( art. 99, 117 et 118 LTF ) de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente, notamment sur ses connaissances linguistiques ainsi que sa santé psychique de sorte qu'il est irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey