Residence Permit Cost Advance Non-Payment Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against a decision from the local governing body, which denied their application for a residence permit. The initial denial stemmed from the applicant's failure to pay the required advance fees by the specified deadline. After the lower court dismissed the appeal as inadmissible due to the same non-payment issue, the applicant contested this ruling, claiming they had not received the notification concerning the fee. The case escalated to the Federal Tribunal in Switzerland, where issues of procedural validity and rights related to the failure to receive communication were examined. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the lack of evidence supporting the claim of non-receipt and failures in meeting procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF, Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Residence Permit Cost Advance Non-Payment Appeal Inadmissibility: The initial denial stemmed from the applicant's failure to pay the required advance fees by the specified deadline. After the lower court dismissed the appeal as inadmissible due to the same non-payment issue, the applicant contested this ruling, claiming they had not received the notification concerning the fee. The case escalated to the Federal Tribunal in Switzerland, where issues of procedural validity and rights related to the failure to receive communication were examined. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to the lack of evidence supporting the claim of non-receipt and failures in meeting procedural requirements.
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KI-generiertCited in the reasoning regarding the detailed motivation required for constitutional complaints.
Cited in the reasoning regarding the requirement for detailed motivation in constitutional complaints.
Cited in the reasoning regarding the requirement for the appellant to demonstrate the admissibility requirements.
Cited in the final order to impose the federal court costs on the appellant due to the appeal being dismissed.
Cited in the final order regarding the non-allocation of legal costs (dépens).
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the appeal in public law matters concerning a residence permit where no federal or international law right exists.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_251/2013
{T 0/2}
Arrêt du 23 mai 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président.
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Autorisation de séjour; non-payement de l'avance de frais,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Présidente de la Ie cour administrative, du 18 février 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 18 février 2013, la présidente de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision du Service de la population et des migrants du 16 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un permis de séjour. L'avance de frais, dont le paiement avait été réclamé par lettre recommandée du 21 décembre 2012, n'avait pas été versée dans le délai imparti au 21 janvier 2012.
2. Par courrier du 15 mars 2013 adressé au Tribunal fédéral, X.________ a signifié sa volonté de faire recours. Il expose n'avoir jamais reçu le courrier du 21 décembre 2012 et demande la production du récépissé signé.
Sur demande du Tribunal fédéral, par courrier du 15 avril 2013, le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause, une copie de l'enveloppe recommandée ainsi qu'une copie de l'accusé de réception.
L'intéressé, à qui ces éléments ont été soumis, a déposé des observations par courrier du 24 avril 2013. Il soutient qu'il ne connaît pas le signataire de l'avis de réception et s'estime choqué qu'une lettre de l'administration puisse être distribuée sans contrôle de la personne et de l'appartenance à la famille du destinataire.
Par courrier du 6 mai 2013, le Tribunal cantonal a produit sans commentaire la détermination de la Poste à propos de la notification du courrier du 21 décembre 2012. La Poste y expose le contenu des conditions générales "Prestations du service postal" (édition avril 2012).
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cette restriction vaut également pour les décisions de nature procédurale, notamment les décisions d'irrecevabilité (arrêt 2C_933/2011 du 7 juin 2011, consid. 1). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies sous peine d'irrecevabilité (arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 5.1; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). En l'espèce, le recourant n'expose pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi le droit fédéral ou le droit international lui conférerait le droit à une autorisation de séjour au sens de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF. Le courrier du 15 mars 2013, considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 113, 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 313 consid. 2 p. 315; 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). L'acte de recours doit par conséquent, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 135 II 243 consid. 2 p. 248).
Le courrier du recourant n'indique pas de quelle disposition constitutionnelle et, le cas échéant, du droit de procédure cantonale, il invoque la violation et n'expose pas concrètement en quoi, dans son cas, ces dernières auraient été violées. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est par conséquent irrecevable.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Présidente de la Ie cour administrative.
Lausanne, le 23 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey