Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_249/2013 KI-generiert

Geneva and Schwyz Tax Domicile Suspension Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2C_249/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the applicants contest a decision made by the federal administrative court regarding their tax residency in relation to direct federal tax. The court had previously denied their request to suspend proceedings while their tax residency was being determined by cantonal authorities in Geneva and Schwyz. The applicants argue that they would suffer irreparable harm if the tax authorities were influenced by the federal tax decision. However, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible, stating that the applicants did not demonstrate irreversible damage since they have ordinary legal avenues to challenge the cantonal decisions. As a result, the request for suspension and the appeal were rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LIFD, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Geneva and Schwyz Tax Domicile Suspension Appeal Dismissed: The court had previously denied their request to suspend proceedings while their tax residency was being determined by cantonal authorities in Geneva and Schwyz. The applicants argue that they would suffer irreparable harm if the tax authorities were influenced by the federal tax decision. However, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible, stating that the applicants did not demonstrate irreversible damage since they have ordinary legal avenues to challenge the cantonal decisions. As a result, the request for suspension and the appeal were rejected.

Schlagwörter

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Bestimmung des Steuerdomizils Steuerbehörde Zwischenentscheid Sistierung des Steuerbezugs direkte Steuer Steuerzwecke

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 135 II 30
Foundation v. Basel-Stadt Building Inspectorate (Forest Setback Challenge)
ATF 133 II 636
La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable ( ATF 133 II 636 consid.
ATF 133 III 639
Executor Appeal Against Precautionary Document Production Granted by Lower Court
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellants because they lost.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal costs (damages) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_249/2013

{T 0/2}

Arrêt du 19 mars 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________ et B.X.________,

représentés par Mes Daniel Schafer et Laurent Kern,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise,,

Steuerverwaltung des Kantons Schwyz,,

Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct.

Objet

Impôt fédéral direct; détermination du for fiscal (cantons Genève et Schwyz); art. 108 LIFD ,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 février 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision incidente du 7 février 2013, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a refusé de suspendre la cause A-5989/2012 opposant A.X.________ et B.X.________ à l'Administration fiscale du canton de Genève et à celle du canton de Schwyz sur la détermination de leur domicile fiscal en matière d'impôt fédéral direct.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 février 2013 et d'admettre la requête de suspension qu'ils avaient formulée le 4 décembre 2012. Ils soutiennent qu'ils subiraient un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , en ce que les autorités cantonales chargées de déterminer leur domicile fiscal en droit cantonal et communal seraient influencées par la décision rendue en matière d'impôt fédéral direct.

3.

3.1 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ) ou contre les décisions partielles ( art. 91 LTF ). En revanche, en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Les recourants n'exposent pas et le Tribunal fédéral ne voit pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il y a donc lieu d'examiner si le recours est recevable en application de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

3.2 Un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). La prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est pas considéré comme un dommage irréparable ( ATF 133 II 636 consid. 2.3.1 p. 632 et les références). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 133 III 639 loc. cit.).

En l'espèce, il importe peu que les administrations fiscales cantonales concernées se fondent, à tort ou à raison, sur la décision rendue en matière d'impôt fédéral direct pour déterminer le domicile fiscal des recourants en matière d'impôt cantonal et communal, du moment que ces derniers disposent des voies de droit ordinaire pour faire contrôler la validité des décisions cantonales et obtiendront un jugement final sur la question. Ils ne subissent par conséquent pas de dommage irréparable. Le recours est par conséquent irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 19 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey