Refusal of Residence Permit Exception (Härtefall) Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Somalia who has been residing in Switzerland with a temporary permit. She appealed against a decision from the Cantonal Office of Population in Vaud, which denied her an ordinary residence permit. Following the rejection of her appeal by the Cantonal Court, she sought further recourse from the Federal Tribunal to obtain the requested residence authorization, citing safety concerns about returning to Somalia. However, her appeal was deemed manifestly inadmissible due to procedural grounds related to foreigner law and the nature of her claims concerning her return to her home country.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Refusal of Residence Permit Exception (Härtefall) Upheld: She appealed against a decision from the Cantonal Office of Population in Vaud, which denied her an ordinary residence permit. Following the rejection of her appeal by the Cantonal Court, she sought further recourse from the Federal Tribunal to obtain the requested residence authorization, citing safety concerns about returning to Somalia. However, her appeal was deemed manifestly inadmissible due to procedural grounds related to foreigner law and the nature of her claims concerning her return to her home country.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected based on this article because the appeal was devoid of chances of success.
The court costs were imposed on the appellant because she lost the proceedings.
The court ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_244/2016
{T 0/2}
Arrêt du 17 mars 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour annuelle B,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 février 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante de Somalie, séjournant en Suisse au bénéfice d'un permis F, a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 16 septembre 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ordinaire.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour ordinaire lui est délivrée en application de l'art. 30 al. 1 LEtr et 31 OASA. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle expose notamment qu'en raison de la situation en Somalie, il n'est pas possible d'exiger son retour en Somalie.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une dérogation aux conditions d'admission, telle que prévue par l'art. 30 LEtr. Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la recourante ne plaint nullement ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Il faut également noter que les conclusions au moins implicites relatives à son renvoi dans on pays d'origine sont irrecevables parce qu'aucune décision de renvoi n'a été prononcée à l'encontre de cette dernière.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 mars 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey