Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_241/2020 KI-generiert

Beninese National's Residence Permit Extension Appeal Dismissed for Formal Defects and Lack of Diligence

Geschäftsnummer 2C_241/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Benin who challenged a decision by the Service of the Population of the Canton of Vaud, which refused to extend his residence permit. The Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the refusal on February 12, 2020. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a reversal of this decision, requesting a stay of proceedings and legal aid. However, the appeal did not meet the formal requirements, as it primarily reiterated the arguments from his prior appeal without addressing the specific legal reasons provided in the previous ruling, rendering it inadmissible under Swiss procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Beninese National's Residence Permit Extension Appeal Dismissed for Formal Defects and Lack of Diligence: The Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal upheld the refusal on February 12, 2020. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a reversal of this decision, requesting a stay of proceedings and legal aid. However, the appeal did not meet the formal requirements, as it primarily reiterated the arguments from his prior appeal without addressing the specific legal reasons provided in the previous ruling, rendering it inadmissible under Swiss procedural law.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege formeller Mangel Verfassungsbeschwerde im Ausland ersuchter Staat Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the lack of required motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded.

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Volltext

eBundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_241/2020

Arrêt du 19 mars 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Martine Dang, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2020 (PE.2019.0331).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 février 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Bénin né en 1981, avait interjeté contre une décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) du 25 juillet 2019, refusant de prolonger son autorisation de séjour.

2. Par acte du 18 mars 2020, A.________, représenté par une avocate, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 février 2020 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ). Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'occurrence, si, dans ses conclusions, le recourant fait référence à l'arrêt du Tribunal cantonal, force est de constater que les motifs ne répondent nullement aux conditions de l' art. 42 al. 2 LTF . En effet, sur la page de garde de son recours, l'intéressé adresse celui-ci à " La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal " et explique que le recours est dirigé contre la décision rendue le 25 juillet 2019 par le Service de la population. En outre, les dispositions légales relatives à la recevabilité du recours sont exclusivement des dispositions de droit cantonal, traitant de la recevabilité du recours devant le Tribunal cantonal. Le recourant affirme d'ailleurs à ce propos que " la décision déférée, datée du 25 juillet 2019, a été notifiée au conseil du recourant le 29 juillet 2019" et calcul ensuite le respect du délai sur cette base. La demande d'effet suspensif est également fondée sur le droit cantonal de procédure. Dans son rappel des faits, le recourant s'arrête à la décision du 25 juillet et mentionne que " c'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours ". Plus loin, on peut également relever que dans l'arrêt entrepris (consid. 6b) est cité un passage du recours déposé devant le Tribunal cantonal. Or, cette citation a exactement la même teneur que le chiffre 17 de l'acte déposé devant le Tribunal fédéral. Finalement et surtout, à aucun moment le recourant ne s'en prend à la motivation de l'autorité précédente.

Le "recours" du 18 mars 2020 ne contient donc aucun des éléments exigés par l' art. 42 al. 2 LTF et le délai pour déposer le recours est échu, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait retourner le mémoire au recourant pour qu'il l'améliore.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La requête d'effet suspensif est sans objet.

En faisant preuve du minimum de diligence requise des représentants de sa profession, la mandataire du recourant, avocate inscrite au Barreau de l'Ordre des avocats vaudois, aurait pu et dû savoir, à la simple lecture de la loi ( art. 42 al. 2 LTF ) et de la jurisprudence constante et publiée du Tribunal fédéral ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.), qu'une reprise mot pour mot du contenu du mémoire de recours déposé devant l'autorité précédente ne remplissait pas les conditions de forme mises à la motivation des mémoires de recours. Il se justifie dans ces circonstances de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge et non à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la mandataire du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette