Asylum Seeker Fails to Challenge Residence Assignment Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Nigerian national, who applied for asylum in Switzerland in December 2016, had his request denied in September 2017 and was extradited to Germany. After returning to Switzerland without authorization and violating an entry ban valid until January 2023, he was ordered by the Canton of Vaud's Population Office in June 2021 to leave the country by July 5, 2021. After failing to board a flight to Lagos in December 2021, the Canton of Vaud assigned him to a residence with a nightly curfew, citing his likely intentions to evade deportation. The Cantonal Tribunal upheld this order on December 23, 2021, which he then appealed to the Federal Tribunal. However, his appeal did not meet the legal requirements, focusing instead on the asylum denial from 2017, leading to its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Asylum Seeker Fails to Challenge Residence Assignment Order: After returning to Switzerland without authorization and violating an entry ban valid until January 2023, he was ordered by the Canton of Vaud's Population Office in June 2021 to leave the country by July 5, 2021. After failing to board a flight to Lagos in December 2021, the Canton of Vaud assigned him to a residence with a nightly curfew, citing his likely intentions to evade deportation. The Cantonal Tribunal upheld this order on December 23, 2021, which he then appealed to the Federal Tribunal. However, his appeal did not meet the legal requirements, focusing instead on the asylum denial from 2017, leading to its dismissal as inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible due to lack of admissible motivation and conclusion.
Used in the decision not to charge any court fees.
Used in the decision not to award any costs (dépens).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_24/2022
Arrêt du 24 janvier 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
c/o B.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assignation à un lieu de résidence
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 décembre 2021 (PE.2021.0184).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant nigérian né en 1978, a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 décembre 2016, rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 septembre 2017. Le 9 janvier 2018, il a été extradé vers l'Allemagne. Revenu en Suisse sans autorisation, il s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er février 2018, valable pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 janvier 2023. Par décision du 24 juin 2021, le Service de la population du Canton de Vaud a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 5 juillet 2021 pour quitter la Suisse.
A.________ ne s'étant pas présenté à l'aéroport de Genève pour le vol réservé pour lui à destination de Lagos le 3 décembre 2021, le le Service de la population du Canton de Vaud a, par décision du 10 décembre 2021, ordonné son assignation à résidence au domicile de B.________ au Chemin X.________ à Y.________, tous les jours de 22 heures à 7 heures, à compter du 10 décembre 2021 et pour une durée de trois mois, aux motifs que l'intéressé, bien que frappé d'une décision de renvoi entrée en force, n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti et présentait des indices concrets qu'il entendait se soustraire à son renvoi.
2. Par arrêt du 23 décembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 10 décembre 2021 par le Service de la population du Canton de Vaud et l'a confirmée.
3. Par courrier du 7 janvier 2022, A.________ a écrit au Tribunal fédéral, en substance, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays en raison de problèmes politiques.
Par courrier du 13 janvier 2022, le greffier de la IIe Cour de droit public a écrit à l'intéressé pour l'informer que son courrier ne répondait pas aux exigences légales résultant de l' art. 42 al. 2 LTF et lui a fait part de la possibilité d'améliorer le mémoire de recours, le délai pour agir n'étant pas encore échu.
Par courrier du 21 janvier 2022, l'intéressé a complété celui du 10 janvier 2022; il expose une nouvelle fois les raisons pour lesquelles il ne peut pas, selon lui, retourner au Nigéria, disant craindre pour sa vie.
4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur la décision d'assignation à résidence rendue le 10 décembre 2021 et non pas sur le droit d'asile, refusé définitivement par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 15 septembre 2017. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, en tant qu'il s'en prend uniquement à la décision de renvoi rendue par le Service de la population du canton de Vaud du 24 juin 2021, qui est elle aussi entrée force de chose jugée.
5. Dépourvu de motivation et de conclusion recevables ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il ne sera pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant au service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 24 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey