Foreign National's Appeal on Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision made by the cantonal authority regarding the non-renewal of their residence permit and subsequent deportation from Switzerland. The cantonal court had rejected the individual's appeal against this decision. Following this, the individual attempted to submit a further appeal to the Federal Tribunal, claiming an inability to consult legal counsel before the deadline due to holiday festivities. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary motivation and was not submitted in the required form before the deadline, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Appeal on Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Formal Defects: The cantonal court had rejected the individual's appeal against this decision. Following this, the individual attempted to submit a further appeal to the Federal Tribunal, claiming an inability to consult legal counsel before the deadline due to holiday festivities. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary motivation and was not submitted in the required form before the deadline, rendering it inadmissible.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal is manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Used to impose the federal court costs on the appellant since the appeal was dismissed.
Used to rule that no compensation for the respondent's costs is awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_24/2017
{T 0/2}
Arrêt du 18 janvier 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 25 février 2016 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
2. Par courrier du 7 janvier 2017, X.________ a écrit au Tribunal fédéral lui signifiant son opposition à l'arrêt du 30 novembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose qu'il n'a pas pu consulter d'avocat avant le 9 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d'années.
3. Par courrier du 11 janvier 2017, le Greffier de la IIe cour de droit public lui a exposé que son courrier du 7 janvier ne répondait pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et qu'il lui appartenait de déposer un recours motivé jusqu'au 16 janvier 2017, dernier jour du délai à cet effet. L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire jusqu'au 16 janvier 2017.
4. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Le courrier du 7 janvier 2017 n'ayant pas été complété avant l'échéance du délai échéant au 16 janvier 2017 doit être déclaré irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 18 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey