Withdrawal of Appeal Against Prostitution Establishment Closure and Cost Allocation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an individual against the decision made by the administrative and public law court of a Swiss canton regarding the prohibition of opening a prostitution salon. Following this decision, the individual filed an appeal to the federal tribunal. However, the individual later withdrew the appeal and requested a refund of the court fees, leading the court to process the withdrawal, reduce the fees incurred, and rule on the judicial costs associated with the proceedings. The outcome of the case resulted in it being removed from the tribunal's agenda.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Against Prostitution Establishment Closure and Cost Allocation: Following this decision, the individual filed an appeal to the federal tribunal. However, the individual later withdrew the appeal and requested a refund of the court fees, leading the court to process the withdrawal, reduce the fees incurred, and rule on the judicial costs associated with the proceedings. The outcome of the case resulted in it being removed from the tribunal's agenda.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal.
Applied to justify the reduction of judicial costs due to the settlement by withdrawal.
Basis for charging the judicial costs to the appellant who withdrew the appeal.
Applied to refuse the allocation of legal costs (dépens) to the respondent authority.
Cited in the reasoning as the connection point for applying cantonal procedural rules for costs and fees, although the specific operative article is Art. 73 PCF.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_236/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 11 juin 2009
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge Aubry Girardin, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Franck Ammann, avocat,
contre
Département de l'économie du canton de Vaud,
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Interdiction d'ouvrir d'un salon de prostitution,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2009.
Considérant:
que, par écriture du 16 avril 2009 faisant suite à une requête d'effet suspensif présentée le 2 avril précédent, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 mars 2009, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la fermeture d'un salon de prostitution,
que les parties ont été invitées à se déterminer sur le recours ainsi que sur la requête d'effet suspensif,
que, par ordonnance du 27 mai 2009, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours comme une requête de mesures provisionnelles, a rejeté cette dernière,
que, par lettre du 8 juin 2009, le recourant a déclaré retirer son recours, en invitant le tribunal à lui rembourser son avance de frais, "sous déduction des opérations effectuées à ce jour",
qu'il appartient à la juge chargée de l'instruction de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de celui qui retire son recours en vertu du principe selon lequel les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 3 LTF ), mais qu'ils peuvent être réduits ou remis si l'affaire est liquidée par un désistement ( art. 66 al. 2 LTF ),
qu'en l'espèce, au vu notamment des actes de procédure accomplis jusqu'ici, les frais judiciaires à la charge du recourant ne seront pas entièrement remis, mais simplement réduits,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles (cf. art. 68 al. 3 LTF ),
par ces motifs, la Juge unique ordonne:
1. La cause (2C_236/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département de l'économie, Service de l'économie, du logement et du tourisme, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Le Greffier:
F. Aubry Girardin F. Addy