Student Promotion Appeal Dismissed Due to Procedural Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, represented by their father, who filed a legal challenge against the decision made by the education authorities in Geneva, which denied the individual promotion in their academic program for the 2011/2012 school year. After the administrative court upheld this denial, the father sought to have the federal tribunal annul the ruling, claiming illness hindered his ability to manage the case and asserting that he hadn't received adequate attention from the local authorities. However, the tribunal found that the appeal regarding educational evaluations was not permissible under the law, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Student Promotion Appeal Dismissed Due to Procedural Inadmissibility: After the administrative court upheld this denial, the father sought to have the federal tribunal annul the ruling, claiming illness hindered his ability to manage the case and asserting that he hadn't received adequate attention from the local authorities. However, the tribunal found that the appeal regarding educational evaluations was not permissible under the law, leading to the conclusion that the appeal was manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible when the required grounds and specific complaints were not stated.
Used to order the appellant and his father jointly and severally to bear the federal court costs as they were unsuccessful.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_234/2013
{T 0/2}
Arrêt du 11 mars 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par B.X.________,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique du canton de Genève,
Collège de Y.________, Direction.
Objet
Cursus scolaire, non-promotion
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 janvier 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par mémoire du 24 août 2012, A.X.________, agissant par son père B.X.________, a déposé un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève pour s'opposer à la décision du 16 août 2012 de la direction générale du cycle d'orientation du canton de Genève confirmant le refus de promotion pour l'année scolaire 2011/2012, prononcé par la direction du Collège Y.________.
Le 27 septembre 2012, la direction générale du cycle d'orientation a déposé ses observations sur recours. Le 3 octobre 2012, la Cour de justice a imparti aux parties un délai au 26 octobre 2012 pour formuler toute requête ou observation complémentaire. Sur demande du 26 octobre 2012 du père de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 16 novembre 2012. Ce délai n'a pas été utilisé.
2. Par arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de justice a rejeté le recours. Les autorités intimées avaient correctement appliqué le droit cantonal.
3. Par courrier du 8 mars 2013, l'intéressé agissant par son père demande au Tribunal fédéral l'annulation pure et simple de l'arrêt du 29 janvier 2013, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Le père de l'intéressé expose avoir été tellement malade qu'il n'aurait pas pu faire face à ses obligations, ce qui constituait un cas de " force majeure ". Il se plaint également de n'avoir jamais pu, depuis le début de l'affaire, être reçu par les instances cantonales qui n'auraient pu se baser que sur des bribes d'information. Dix jours avant le 29 janvier 2013, il avait demandé par téléphone un délai supplémentaire pour fournir son dossier. Il lui avait été notamment répondu qu'il devait exposer pareille demande par écrit. Sur le fond, l'arrêt attaqué était complètement erroné. Il pouvait battre en brèche pratiquement tous les articles de l'arrêt.
4.
4.1 D'après l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, la décision attaquée porte sur l'évaluation des capacités du recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
4.2 En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il est ainsi possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Dans ce cas, le recourant doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
4.3 En l'espèce, le recourant n'expose pas de quelle disposition du droit cantonal en matière scolaire ou du droit de procédure cantonal il entend dénoncer l'application. Il n'invoque la violation d'aucun droit fondamental. Son courrier ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , de sorte qu'il est irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant et son père doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.X.________ et B.X.________ solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique du canton de Genève, au Collège de Y.________ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 11 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey