Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_232/2022 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Administrative Assistance to France in Tax Matter

Geschäftsnummer 2C_232/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a request for administrative assistance in tax matters was made by the French tax authority to the Swiss Federal Tax Administration, based on a tax information exchange agreement between Switzerland and France. The request aimed to obtain information about certain French taxpayers who had accounts at a particular bank, stemming from data initially gathered during a German investigation. The key issue was the inclusion of these taxpayers in the request based solely on a "domicile France" code linked to their accounts, despite claims of residency elsewhere. The Swiss Federal Administrative Court initially rejected the taxpayer's appeal against the transmission of his data, leading to the present appeal to the Swiss Federal Tribunal. The primary contention was whether the criteria for "foreseeable relevance" were met, given the discrepancy regarding the taxpayer's residency status, and whether this procedure constituted an important legal question or a particularly important case under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 al. 2 let. d LTF, Art. 107 al. 3 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Administrative Assistance to France in Tax Matter: The request aimed to obtain information about certain French taxpayers who had accounts at a particular bank, stemming from data initially gathered during a German investigation. The key issue was the inclusion of these taxpayers in the request based solely on a "domicile France" code linked to their accounts, despite claims of residency elsewhere. The Swiss Federal Administrative Court initially rejected the taxpayer's appeal against the transmission of his data, leading to the present appeal to the Swiss Federal Tribunal. The primary contention was whether the criteria for "foreseeable relevance" were met, given the discrepancy regarding the taxpayer's residency status, and whether this procedure constituted an important legal question or a particularly important case under Swiss law.

Schlagwörter

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Amtshilfe in Steuersachen Steuerdomizil bei Doppelbesteuerung Bestimmung des Wohnsitzes Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Steuerjustizbehörde Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 al. 2 let. d LTF

Cited as the provision governing the suspensive effect, which became moot upon declaration of inadmissibility.

Art. 107 al. 3 LTF

Used in conjunction with Art. 109 LTF to declare the appeal inadmissible.

Art. 109 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the conditions for admissibility under Art. 84a LTF were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (56)

A-2238/2021 (2024-06-21)
Austrian Tax Evasion Investigation: Swiss Bank Account Disclosure Upheld
«…TF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7 ; arrêts du TF 2C_556/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3 et 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2). Une personne concernée par une demande d’assistance administrative ne peut donc pas faire…»
A-584/2021 (2024-06-21)
«…TF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7 ; arrêts du TF 2C_556/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3 et 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2). Une personne concernée par une demande d’assistance administrative ne peut donc pas faire…»
A-624/2021 (2024-06-21)
Switzerland v. Austria: Administrative Assistance in Tax Matters
«…TF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7 ; arrêts du TF 2C_556/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3 et 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2). Une personne concernée par une demande d’assistance administrative ne peut donc pas faire…»
2C_252/2023 (2023-05-23)
Swiss Federal Court Confirms Inadmissibility of Appeal in Swiss-French Tax Assistance Case
«…aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4). 5. Succombant, les recourants doivent supporter le…»
2C_259/2023 (2023-05-23)
Swiss Federal Supreme Court Decision on Appeal regarding Administrative Assistance to French Tax Authorities
«…octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_228/2023 du 3 mai 2023 consid. 4; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 6. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal féd…»
2C_261/2023 (2023-05-23)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Administrative Assistance to France Despite Appeal on Legal Grounds
«…octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_228/2023 du 3 mai 2023 consid. 4; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 6. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal féd…»
2C_262/2023 (2023-05-23)
Federal Supreme Court Admits Appeal Against Administrative Assistance to France under Double Taxation Agreement.
«…octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_228/2023 du 3 mai 2023 consid. 4; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 5. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal féd…»
2C_254/2023 (2023-05-16)
Federal Court Dismisses Appeal on Tax Assistance under Switzerland-France DTA
«…puisque l'effet suspensif est prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3). 5. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal féd…»
2C_228/2023 (2023-05-03)
Appeal Regarding Swiss Administrative Assistance to the UK on Banking Information in a Tax Investigation
«…s aient eu un intérêt à demander son octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5). 5. Succombant, les recourantes doivent supporter l…»
2C_115/2023 (2023-03-06)
Swiss-French Tax Administrative Assistance Appeal Inadmissible
«…evenir sur la jurisprudence précitée sous le couvert d'une approche différenciée (cf. déjà dans le même sens les arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2; 2C_1041/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.2…»
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«…s aient eu un intérêt à demander son octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5). 4. Succombant, les recourants doivent supporter le…»
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«…le en matière fiscale, le recours a un effet suspensif de plein droit en vertu de l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5), de sorte que la requête correspondante du recouran…»
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«…t d'une question juridique de principe (cf. déjà dans le même sens les arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2). Savoir si le Tribunal administratif fédéral…»
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«…pos ( art. 42 al. 2 LTF , supra consid. 2.3; cf. dans le même sens les arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2). 4. Il découle de ce qui précède que le reco…»
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«…question de fond qui n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance administrative (cf. arrêt du TF 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2 ; ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6 ; arrêt du TAF A-1460/2021 du 5 oc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_232/2022

Arrêt du 5 avril 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.

Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Emmanuel Leibenson, avocat,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er mars 2022 (F-5844/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.

1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.

1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150 ), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.

A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. En date du 10 juillet 2020, elle a transmis l'intégralité des pièces du dossier le concernant à A.________.

1.4. Par décision finale du 19 octobre 2020 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 1er mars 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que cette personne avait formé contre cette décision.

1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut, en substance, principalement, à son annulation, à l'annulation de la décision finale du 19 octobre 2020 et à ce que la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 soit déclarée irrecevable; subsidiairement, à son annulation, à l'annulation de la décision finale du 19 octobre 2020 et au rejet de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016; plus subsidiairement, à son annulation, à l'annulation de la décision finale du 19 octobre 2020 et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au préalable, il demande que l'effet suspensif soit accordé au recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

2.1. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique ( ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218 ; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).

Conformément à l' art. 84 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 84a LTF , un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de cette disposition ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants ( ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4).

Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l' art. 84a LTF sont remplies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas ( ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, le recourant soutient que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir "si la condition de la pertinence vraisemblable est remplie dans le cas où les informations dûment vérifiées et enregistrées par la banque confirment le domicile du contribuable dans un Etat tiers pour la période concernée par la demande d'assistance, de sorte que le critère d'assujettissement de la demande sur la seule base d'un code domicile français ne saurait être plausible". Il explique qu'alors même qu'il avait indiqué à la Banque qu'il était domicilié au Luxembourg, celle-ci avait mentionné, sur le document interne concernant des milliers de clients et qui était à l'origine de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, le code "domicile France" en lien avec le compte bancaire dont il était le titulaire au sein de cet établissement. C'était donc uniquement à cause de cette mention, qui était en contradiction avec le domicile luxembourgeois qu'il avait annoncé à la Banque, qu'il s'était trouvé confronté à la procédure d'assistance administrative française initiée le 11 mai 2016. Il est d'avis qu'en pareilles circonstances, les autorités suisses devraient s'astreindre à une obligation de vérification accrue, afin de s'assurer que la condition de la pertinence vraisemblable est remplie.

Dans l'arrêt précité 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 partiellement publié in ATF 146 II 150 (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal fédéral a déjà examiné la portée de la mention du code "domicile France " figurant dans les listes accompagnant la demande d'assistance administrative française du 11 mai 2016. Il en a tiré la conclusion que, compte tenu des autres éléments de fait présentés dans la demande, le contexte factuel pris dans son ensemble était propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes concernées et que cette demande d'assistance administrative remplissait la condition de la pertinence vraisemblable ( ATF 146 II 150 consid. 6, spécialement 6.2.5, 6.2.6 et 6.3).

Par ailleurs, la jurisprudence a déjà traité la problématique soulevée par des personnes qui, visées par une demande d'assistance administrative, font valoir, pour s'y opposer, qu'elles n'étaient pas résidentes fiscales de l'Etat requérant au cours des années concernées. Il en ressort en substance que la question de la détermination de la résidence fiscale d'une personne au plan international est une question de fond qui ne peut pas être traitée par la Suisse dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative, mais qui relève de la compétence des autorités de l'Etat requérant (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.6 et 3.7; 142 II 161 consid. 2.2; cf. encore récemment les arrêts 2C_1041/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.2 et 2C_964/2021 du 14 décembre 2021 consid. 3.2).

Les questions soulevées par le recourant trouvent ainsi déjà des réponses dans la jurisprudence, et les circonstances particulières qu'il invoque ne mettent pas en évidence une problématique qui n'aurait pas déjà été envisagée ou qui justifierait d'y revenir dans le cas d'espèce sous le couvert d'une approche différenciée. C'est par conséquent en vain que le recourant fait valoir que la présente cause soulève une question juridique de principe.

2.3. Il soutient également que la cause est particulièrement importante au sens de l' art. 84a LTF , compte tenu du nombre élevé de personnes visées et des montants en jeu.

Le fait qu'une demande d'assistance administrative concerne un nombre important de personnes peut impliquer que l'on se trouve en présence d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84a LTF . C'est du reste parce que la demande d'assistance administrative française du 11 mai concernait un très grand nombre de personnes que le Tribunal fédéral a estimé que le cas était particulièrement important et qu'il est partant entré en matière sur le recours formé devant lui dans la cause 2C_653/2018 précitée. Toutefois, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever depuis lors (arrêts 2C_1048/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.4.1; 2C_316/2021, 2C_319/2021 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1), cela ne signifie pas que, par la suite, il devrait se prononcer sur tous les recours déposés, dans ce même contexte et à titre individuel, par les nombreuses personnes identifiées au moyen des numéros de compte fournis par l'autorité française et indépendamment de l'existence d'une question juridique de principe. En effet, ouvrir la voie du recours pour le seul motif que d'autres contribuables pourraient être dans la même situation reviendrait à faire perdre tout sens aux limitations prévues à l' art. 84a LTF . Il a partant déclaré irrecevables les recours déposés dans ces causes. Le cas d'espèce ne se distingue pas de ces affaires. Il n'y a donc pas de motif d'adopter une approche différente dans la présente cause.

3. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).

Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4; 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4).

4. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 5 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Vuadens